Texte 2000016166
Article 1er.L'article 1er, 1er alinéa, 8° de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition suivante :
" 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour sept ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de récolte 2000 comprise. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
Art. 3.§ 1er. Pour le producteur exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée sous forme d'une prime annuelle pendant une période de cinq ans est fixé comme indiqué ci-après :
a)pour les cultures annuelles avec primes CE : 4 500 BEF/ha;
b)pour les autres cultures annuelles, prairies et cultures maraîchères;
9 000 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE;
7 000 BEF/ha pour les prairies;
30 000 BEF/ha pour les cultures maraîchères.
c)pour les cultures fruitières pérennes : 30 000 BEF/ha.
§ 2. La prime annuelle visée au § 1er vaut également pour le producteur exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000.
§ 3. La prime annuelle visée au § 1er vaut également :
- pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000;
- pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. § 1er. Pour le producteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après :
a)282 BEF/ha pour les cultures annuelles avec primes CE;
b)137 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE et pour les prairies;
c)000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour la deuxième année, pour les cultures maraîchères;
d)985 BEF par ha pour les cultures fruitières pérennes.
§ 2. Pour le producteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu en engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000 le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après :
a)282 BEF par ha pour les cultures annuelles avec primes CE;
b)137 BEF par ha pour les cultures annuelles sans primes CE;
c)000 BEF par ha pour les prairies :
d)000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour la deuxième année, pour les cultures maraîchères;
e)985 F par ha pour les cultures fruitières pérennes.
§ 3. La prime annuelle prévue au § 2 vaut également pour des nouvelles parcelles en conversion :
- pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000;
- pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit :
" Article 4bis. L'aide visée à l'article 3, § 2 et § 3, et à l'article 4, § 2 et § 3, n'est pas octroyée si le produit des prairies et des cultures concernées est consommé par du bétail qui ne répond pas aux dispositions de l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998. Les cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées depuis plus de cinq ans, sont exclues si la production fruitière n'est pas commercialisée. ".
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" En dérogation au deuxième alinéa :
- les demandes d'aides en 1998 doivent être introduites pour le 15 mai 1998 à 17 heures au plus tard;
- les demandes ayant trait à l'année 1999 et à l'année 2000 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1994 ou à partir de l'année 1999 et les demandes ayant trait à l'année 2000 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1995 ou à partir de l'année 2000, doivent être introduites pour le 14 juillet 2000, à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi.
Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, étant entendu que les dispositions de l'article 5 sont également applicables pour les demandes introduites pour l'année 1998.
Bruxelles, le 31 mai 2000.
J. GABRIELS.