Texte 2000016161

10 AVRIL 2000. - Arrêté royal portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2000 et mise à jour au 12-05-2017)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
2-8-2000
Numéro
2000016161
Page
26582
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-10/38
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Responsable :

le propriétaire ou le détenteur visé à l'article 1er, 3°, de la loi;

[1 Médecin vétérinaire chargé de la guidance ou vétérinaire de guidance : le vétérinaire personne physique agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ou la personne morale vétérinaire agréée conformément au même article, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, pour assurer la guidance vétérinaire d'une espèce animale dans un troupeau;]1

Tierce partie :

un organisme, un institut universitaire ou un établissement scientifique associé à la guidance vétérinaire et reconnu à cette fin par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, conformément à l'article 6, § 1er de la loi;

Guidance vétérinaire :

un ensemble d'activités d'information, de conseils, de surveillance, de jugement, de prévention et de traitement en vue d'obtenir un état sanitaire optimal et scientifiquement justifié d'un groupe d'animaux, au sens de l'article 1er, 5° de la loi;

Médicament :

un médicament visé à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

Réserve de médicaments :

un dépôt tel que visé à l'article 11, § 2, de la loi;

(Troupeau :

l'ensemble des animaux producteurs de denrées alimentaires, détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire;) <AR 2004-12-27/44, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2005>

(8° Entité géographique :

toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des animaux producteurs de denrées alimentaires ou qui y sont destinés;) <AR 2004-12-27/44, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2005>

Inspecteur vétérinaire :

l'inspecteur vétérinaire compétent pour la circonscription où se trouve l'entité géographique;

10°Loi :

sauf indications contraires, la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

["1 11\176 M\233decin v\233t\233rinaire suppl\233ant charg\233 de la guidance ou v\233t\233rinaire de guidance suppl\233ant : le v\233t\233rinaire personne physique agr\233\233 conform\233ment \224 l'article 4 de la loi du 28 ao\251t 1991 sur l'exercice de la m\233decine v\233t\233rinaire ou la personne morale v\233t\233rinaire agr\233\233e conform\233ment au m\234me article, d\233sign\233 par le responsable et le m\233decin v\233t\233rinaire charg\233 de la guidance, conform\233ment aux dispositions de l'article 3, \167 3, pour assurer suppl\233ance de la guidance v\233t\233rinaire d'une esp\232ce animale dans un troupeau."°

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(1AR 2014-06-13/16, art. 1, 005; En vigueur : 20-07-2014)

Art. 2.§ 1er. La prescription ou la fourniture de médicaments par le médecin vétérinaire ne peut se faire qu'après un diagnostic et l'établissement d'un traitement par ce même vétérinaire. [1 ...]1.

§ 2. (Le responsable ne peut détenir les médicaments visés à l'article 11, § 3, de la loi, que pour autant qu'ils aient été prescrits ou fournis conformément aux dispositions du § 1er.) <AR 2004-12-27/44, art. 2, 003; En vigueur : 01-02-2005>

Il doit à tout moment pouvoir en justifier l'acquisition, la détention et l'administration conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux.

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(1AR 2016-07-21/06, art. 75, 006; En vigueur : 08-08-2016)

Chapitre 2.- Dispositions administratives.

Art. 3.§ 1er. [3 Le présent arrêté n'est pas d'application pour la guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase.]3

Tout responsable peut désigner un vétérinaire agréé [2 ou une personne morale vétérinaire agréée]2 conformément à l'article 4, [2 ...]2, de la loi, comme médecin vétérinaire chargé de la guidance. Le vétérinaire agréé [2 ou la personne morale vétérinaire agréée]2 peut refuser cette désignation.

Le responsable et le vétérinaire agréé [2 ou la personne morale vétérinaire agréée]2 ainsi désigné qui accepte cette mission, établissent en deux exemplaires une convention de guidance dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté et tenant lieu de convention entre les deux parties. (Pour un même troupeau, une convention est établie par espèce animale. Au sens du présent arrêté, les veaux d'engraissement détenus dans un centre d'engraissement agréé pour veaux, tel que défini à l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, peuvent constituer une sous-espèce distincte et faire l'objet d'une convention de guidance séparée.). <AR 2004-12-27/44, art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2005>

Si pour une espèce donnée, une convention écrite en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration obligatoire est conclue entre le responsable et un [2 vétérinaire d'exploitation]2, la convention de guidance pour cette même espèce doit obligatoirement être conclue avec [2 ce vétérinaire d'exploitation]2.

Les deux parties signent les deux exemplaires de la convention de guidance et en conservent chacune un exemplaire. [2 ...]2. Le vétérinaire de guidance signataire envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est localisé le troupeau. <AR 2004-12-27/44, art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2005>

Il envoie également une copie de la convention de guidance au Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

["2 Un v\233t\233rinaire agr\233\233 peut souscrire ou ex\233cuter au maximum 100 conventions. A cet effet, il est tenu compte tant du nombre de conventions qu'il a \233ventuellement souscrites en tant que personne physique que du nombre moyen de conventions par v\233t\233rinaire souscrites par la personne morale v\233t\233rinaire dont il fait \233ventuellement partie. Le total ne peut d\233passer 100 conventions. On entend par nombre moyen de conventions souscrites au sein d'une personne morale v\233t\233rinaire le rapport entre le nombre total de conventions souscrites par la personne morale et le nombre total de v\233t\233rinaires qui peuvent ex\233cuter les conventions au nom ou pour le compte de cette personne morale v\233t\233rinaire."°

§ 2. Les parties contractantes peuvent mettre fin à la convention de guidance visée au paragraphe précédent par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie et dont une copie est transmise simultanément à l'inspecteur vétérinaire. La convention prend fin dès accusé de réception par la partie dénoncée. Pour autant que le responsable veuille disposer d'une réserve de médicaments, il désigne un nouveau vétérinaire de guidance dans les 15 jours qui suivent la résiliation de la convention de guidance. Ce dernier dresse un inventaire de la réserve de médicaments du responsable et envoie une copie de l'inventaire à l'inspecteur vétérinaire. L'Ordre des Médecins vétérinaires doit être informé par le médecin vétérinaire sortant chargé de la guidance de toute modification ou fin de convention de guidance.

(Le médecin vétérinaire chargé de la guidance doit mettre fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de trois mois.) [1 La suspension de l'agrément à titre provisoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires n'entre pas en ligne de compte à cette fin.]1<AR 2004-12-27/44, art. , 003; En vigueur : 01-02-2005>

(§ 3. De commun accord, les deux parties peuvent désigner [2 un vétérinaire de guidance suppléant]2 chargé de remplacer le médecin vétérinaire chargé de la guidance en cas d'indisponibilité. Il n'intervient à la demande directe du responsable qu'après qu'il ait vérifié l'indisponibilité du médecin vétérinaire chargé de la guidance.

Dans les espèces pour lesquelles la législation relative à la surveillance épidémiologique et la prévention des maladies à déclaration obligatoire prévoit la désignation [2 d'un vétérinaire d'exploitation suppléant]2, la convention de suppléance pour la guidance doit obligatoirement être conclue avec [2 ce vétérinaire d'exploitation suppléant]2.

Pendant la période d'indisponibilité du médecin vétérinaire chargé de la guidance, [2 le vétérinaire de guidance suppléant]2 assure auprès du responsable les obligations du médecin vétérinaire chargé de la guidance, prévues par le présent arrêté.

Dés la fin de la période d'indisponibilité, ce médecin vétérinaire suppléant devra avertir le médecin vétérinaire chargé de la guidance de toutes les prestations accomplies dans le cadre de la guidance vétérinaire.

Le responsable, le médecin vétérinaire chargé de la guidance et le médecin vétérinaire suppléant chargé de la guidance qui accepte cette mission, établissent en trois exemplaires une convention de désignation de médecin vétérinaire suppléant dont le modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.

["2 ..."°

La désignation en tant que médecin vétérinaire suppléant chargé de la guidance est subordonnée à l'existence d'une convention de guidance telle que prévue à l'article 3, § 1er, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 10 avril 2000 susmentionné.

Le médecin vétérinaire suppléant chargé de la guidance envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est localisé le troupeau. Il envoie également une copie de la convention au Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

L'inspecteur vétérinaire concerné et le Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires doivent être informés par le médecin vétérinaire chargé de la guidance de toute modification ou fin de convention de suppléance.) <AR 2004-12-27/44, art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2005>

["2 Si le v\233t\233rinaire de guidance est une personne morale v\233t\233rinaire agr\233\233e, la suppl\233ance peut aussi \234tre assur\233e, selon les m\234mes modalit\233s que ci-dessus, par cette personne morale pour autant que le nombre de v\233t\233rinaires agr\233\233s qui peuvent intervenir au nom ou pour le compte de cette personne morale soit au minimum de deux et que le responsable donne son accord sur cette d\233signation. Dans ce cas, les dispositions concernant la v\233rification de l'indisponibilit\233 ne sont pas d'application. Le nombre maximal de conventions de suppl\233ance qu'un v\233t\233rinaire agr\233\233 peut souscrire se calcule et est limit\233 de la m\234me fa\231on que pour les conventions vis\233es au \167 1er."°

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(1AR 2011-12-05/17, art. 7, 004; En vigueur : 20-01-2012)

(2AR 2014-06-13/16, art. 2, 005; En vigueur : 20-07-2014)

(3AR 2017-05-09/01, art. 12, 007; En vigueur : 22-05-2017)

Art. 4.Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le médecin vétérinaire chargé de la guidance néglige, empêche ou rend inefficace l'exécution de la convention de guidance, l'autre partie est tenue d'en informer sans délai, par lettre recommandée, l'inspecteur vétérinaire.

Chapitre 3.- Droits et devoirs du vétérinaire de guidance.

Art. 5.§ 1er. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance est tenu de fournir au responsable tous les renseignements et conseils nécessaires pour optimaliser et maintenir l'état sanitaire, la production et le bien-être du troupeau.

Le médecin vétérinaire chargé de la guidance doit informer le responsable des diagnostics qu'il pose et de tous les traitements qu'il effectue, non seulement ceux qu'il effectue en personne mais également ceux que le responsable peut effectuer lui-même sur un ou plusieurs animaux du troupeau.

§ 2. A la demande du responsable, le médecin vétérinaire chargé de la guidance visite l'exploitation conformément aux dispositions de l'article 6, § 2. A l'issue de cette visite d'exploitation, le médecin vétérinaire chargé de la guidance signe le registre des médicaments visé à l'arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux.

Tous les quatre mois, une évaluation globale du troupeau est effectuée, selon la liste de contrôle dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté. Ce rapport d'évaluation est rédigé en double exemplaire, cosigné et conservé par chaque partie contractante pendant une période minimum de 3 ans. Ces données peuvent également être traitées et archivées électroniquement, à condition que leur pérennité et leur accessibilité restent garanties.

Au cours de la visite de l'exploitation au moins toutes les catégories d'animaux du troupeau de l'espèce visée par la convention et qui sont présentes sur ce site de l'exploitation, font l'objet d'une inspection clinique visuelle.

A chaque fois que le médecin vétérinaire chargé de la guidance constate des anomalies chez un certain nombre d'animaux ou de groupes d'animaux, un examen individuel des animaux est effectué, avec prise des échantillons nécessaires en vue d'un diagnostic.

§ 3. [1 Sans préjudice des dispositions de l'annexe II de l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux et en dérogation de l'article 2, § 1er, le médecin vétérinaire chargé de la guidance est autorisé, sur base de l'évaluation et le cas échéant du diagnostic visé au § 2, à prescrire et à fournir :]1

1. des médicaments à usage vétérinaire à caractère préventif utilisés dans le cadre du planning normal de l'exploitation;

2. des médicaments à usage vétérinaire utilisés occasionnellement suivant une liste d'actes vétérinaires autorisés en application de l'article 5, 1°, de la loi et, moyennant l'accord écrit du vétérinaire de guidance en application de l'article 5, 2°, de la loi;

3. des médicaments à usage vétérinaire utilisés dans l'exploitation pour des problèmes ayant fait l'objet d'un diagnostic initial.

Le volume de médicaments présents dans la réserve ne peut dépasser le volume de médicaments pour une période correspondant à l'intervalle maximum visé à l'article 6, § 2.

§ 4. Pour remplir ses missions de diagnostic, de prévention et de traitement, ainsi que ses tâches de conseil et d'évaluation, le vétérinaire chargé de la guidance doit poursuivre sa formation de manière à être en tout temps au courant de l'évolution des sciences vétérinaires.

§ 5. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance peut, en concertation avec le responsable, demander l'assistance d'une tierce partie.

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(1AR 2014-06-13/16, art. 3, 005; En vigueur : 20-07-2014)

Chapitre 4.- Droits et devoirs du responsable.

Art. 6.§ 1er. Le responsable doit régulièrement communiquer, séparément ou collectivement, au médecin vétérinaire chargé de la guidance tous les renseignements et toutes les observations qui peuvent avoir une importance ou une incidence sur l'évaluation de l'état sanitaire de son troupeau.

§ 2. Le responsable doit s'assurer de la présence du médecin vétérinaire chargé de la guidance six fois par an avec un intervalle maximum de 2 mois et, là où le rythme des cycles de production est supérieur à six cycles annuels, au moins une fois par cycle de production.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, le responsable peut avoir, dans sa réserve, des médicaments fournis ou prescrits par le médecin vétérinaire chargé de la guidance conformément à l'article 5, § 3. Il doit à tout moment pouvoir en justifier l'acquisition, la détention et l'administration conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux.

§ 4. La réserve de médicaments est indivisible et se trouve à l'entité géographique. Le responsable conserve les médicaments, conformément aux instructions du médecin vétérinaire chargé de la guidance, dans une armoire ou dans un frigo se trouvant dans un local séparé des animaux et des lieux d'habitation.

§ 5. Le responsable peut, en concertation avec le médecin vétérinaire chargé de la guidance, demander l'assistance d'une tierce partie.

Art. 7.<AR 2004-12-27/44, art. 4, 003; En vigueur : 01-02-2005> Des médicaments contenant des substances hormonales ou antihormonales, ou contenant des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal, ou des médicaments destinés aux traitements des affections chroniques et qui sont destinés exclusivement aux animaux non producteurs de denrées alimentaires, peuvent être détenus par le responsable des animaux susvisés pour la poursuite d'un traitement, à condition que ce responsable soit en possession d'une convention écrite établie entre le vétérinaire traitant et lui-même. Cette convention est limitée à une période maximale de six mois et est renouvelable. Ces médicaments ne peuvent d'aucune façon, être administrés à d'autres animaux.

Chapitre 5.- Tierce partie.

Art. 8.§ 1er. La mission de la tierce partie, en application du présent arrêté, consiste exclusivement en la prestation de services et d'accompagnement à l'exception des missions prévues dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration obligatoire.

§ 2. Pour être agréée, la tierce partie doit :

- disposer d'une infrastructure de laboratoire suffisante et polyvalente pour fournir des prestations de services adaptées;

- disposer d'experts, notamment des médecins vétérinaires qui se sont spécialisés dans une matière déterminée;

- s'engager à ne pas se présenter directement dans une exploitation sans l'intervention du médecin vétérinaire chargé de la guidance;

- s'engager à communiquer toutes les informations, traitées ou non, au médecin vétérinaire chargé de la guidance, au responsable et, sur demande expresse, aux Services Vétérinaires.

§ 3. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions fixe les modalités d'attribution, de suspension ou de retrait de l'agrément.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'article 34 de la loi.

Art. 10.§ 1er. Lorsque le médecin vétérinaire chargé de la guidance ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, son agrément est suspendu par [1 le ministre qui a la santé publique dans ses attributions]1, sur proposition des Services vétérinaires, pour une période de trois mois au moins, lors d'une première infraction, et d'un an au moins, en cas de récidive dans les trois ans, sans préjudice de l'application de [1 l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires]1.

Les Services vétérinaires font la proposition visée à l'alinéa précédent sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié au vétérinaire concerné et est signé pour information par ce dernier. Le vétérinaire peut, dans les huit jours de la notification, demander aux Services vétérinaires, par lettre recommandée, à être entendu. Il doit être entendu dans les quatorze jours de cette demande.

§ 2. Tout responsable qui transgresse les dispositions fixées par le présent arrêté, sera exclu de la guidance vétérinaire pour une période d'un an au moins.

Le responsable peut dans les huit jours qui suivent la prise de connaissance, solliciter une défense orale auprès du Service. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée. La défense orale doit avoir lieu dans les 14 jours qui suivent la demande écrite.

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(1AR 2014-06-13/16, art. 4, 005; En vigueur : 20-07-2014)

Art. 11.<AR 2004-12-27/44, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2001> Le Ministre qui a la santé des animaux dans ses attributions peut fixer le modèle de rapport d'évaluation pour d'autres espèces animales que celles visées en annexe II du présent arrêté.

Art. 12.<AR 2004-12-27/44, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2001> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 13.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AR 2004-12-27/44, art. 7, 003; En vigueur : 01-02-2005> Annexe I. Convention entre le responsable et le médecin vétérinaire chargé de la guidance.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-08-2000, p. 26587)

Remplacé par :

<AR 2014-06-13/16, art. 5, 005; En vigueur : 20-07-2014>

Art. N2.Annexe II. <AR 2004-12-27/44, art. 7, 003; En vigueur : 01-02-2005> Rapport de visite dans le cadre d'une convention de guidance bovine

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-08-2000, p. 26591-3).

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