Texte 2000016157
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est inséré un article 15bis :
" Art. 15bis. Dès que le quota d'églefins zone-c.i.e.m. II, IV est épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2000 inclus que les captures totales de l'églefins par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV.
Dès que le quota d'églefins zone-c.i.e.m. II, IV est épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2000 inclus que les captures totales de l'églefins par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale où inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV. ".
Art. 2.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" La disposition de l'alinéa 1er n'est pas d'application pendant la période du 1er juin 2000 jusqu'à ce que le quota de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV est épuisé pour 130 tonnes. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2000.
Bruxelles, le 30 mai 2000.
J. GABRIELS