Texte 2000016155

22 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
26-7-2000
Numéro
2000016155
Page
25533
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-22/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1993016210
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les exportations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Pour les volailles et les oeufs à couver destinés aux Etats membres ou régions d'Etats membres dont un statut particulier en regard de la maladie de Newcastle a été fixé conformément à l'article 12, alinéa 2 de la Directive 90/539/CEE, les dispositions suivantes sont d'application :

a)les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux qui :

- ne sont pas vaccinés ou,

- sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ou,

- sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait lieu au moins 30 jours avant la collecte des oeufs à couver;

b)les poussins d'un jour, y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement, ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir :

- d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a), et

- d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle des oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);

c)les volailles de reproduction ou de rente doivent :

- ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, et

- avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance d'un inspecteur vétérinaire. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les 21 jours précédant l'expédition, et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine et

- avoir fait l'objet dans les 14 jours précédant l'expédition d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle.

Les tests sérologiques représentatifs pour la recherche d'anticorps contre le virus de la maladie de Newcastle, ainsi que les tests d'isolement du virus de la maladie de Newcastle doivent répondre aux exigences de l'annexe B. A cet effet, le vétérinaire d'exploitation fait parvenir les échantillons nécessaires au Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA). Les frais de ces examens sont à charge de l'exportateur. ".

Art. 2.Le chapitre II, section 5 du même arrêté est complété d'un article 11bis, rédigé comme suit :

" Art. 11bis. Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux lots contenant des oiseaux coureurs ou des oeufs à couver d'oiseaux coureurs. ".

Art. 3.L'article 12, § 3, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 12. § 3. Le Chef du Service peut :

accorder des dérogations générales ou particulières aux dispositions du § 1er;

exiger des garanties complémentaires pour des maladies exotiques;

sur base de Décisions de la Commission européenne :

- exiger que les volailles et les oeufs à couver importés ainsi que les volailles provenant d'oeufs importés soient maintenus en quarantaine ou isolés pendant une période qui ne peut dépasser deux mois;

- autoriser l'importation de volailles et d'oeufs à couver à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec l'article 12, § 2, et les articles 14 et 15 du présent arrêté. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mai 2000.

J. GABRIELS.

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