Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes :
1. dans le § 1 suivant l'alinéa 2 est insérée la disposition suivante :
" En dérogation à l'alinéa 1, il est interdit et ce, depuis le 10 mai 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-ciem II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2000 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 680 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-ciem II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. "
2. Le § 1 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa 1, il est interdit et ce, depuis le 10 mai 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-ciem II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale où inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2000 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 340 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-ciem II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mai 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000 à 24 heures.
Bruxelles, le 4 mai 2000.
J. GABRIELS