Texte 2000016129
Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes :
1. dans le § 1 suivant l'alinéa 2 est insérée la disposition suivante :
" En dérogation à l'alinéa 1, il est interdit et ce, depuis le 10 mai 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-ciem II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2000 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 680 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-ciem II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. "
2. Le § 1 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa 1, il est interdit et ce, depuis le 10 mai 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-ciem II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale où inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2000 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 340 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-ciem II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mai 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000 à 24 heures.
Bruxelles, le 4 mai 2000.
J. GABRIELS