Texte 2000016124

12 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
3-5-2000
Numéro
2000016124
Page
13794
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-12/30
Entrée en vigueur / Effet
03-05-2000
Texte modifié
1989016132
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1996, sont apportées les modification suivantes :

dans le premier alinéa les mots " règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche " sont remplacés par les mots " règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ";

entre le deuxième et le troisième alinéa est inséré l'alinéa suivant :

" La longueur maximale de la ralingue supérieure du chalut à panneaux est fixée à 10 mètres pour les bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent d'un certificat de conformité délivré par le Service Contrôle de la Navigation de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure et d'une licence spéciale délivrée par le Service Pêche maritime, Ostende. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit les critères pour l'obtention de telle licence spéciale. "

Art. 2.L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions prévues par le premier alinéa ne s'appliquent pas aux bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent du certificat de conformité et de la licence spéciale visés à l'article 3. "

Art. 3.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa les mots " aux alinéas 2 ou 3 et 4 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 2 ou aux alinéas 3 et 4 et à l'alinéa 5 ".

entre le troisième et le quatrième alinéa est inséré l'alinéa suivant :

" La longueur maximale de la ralingue supérieure du chalut à panneaux est fixée à 10 mètres pour les bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent du certificat de conformité et de la licence spéciale visés à l'article 3. "

dans le cinquième alinéa les mots " règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche " sont remplacés par les mots " règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ".

Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5ter. Toutes les dispositions techniques reprises dans les règlements (CE) pour la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins sont également d'application pour les activités de pêche non professionnelles.

Pour la pêche à pied sont uniquement d'application les dispositions techniques concernant le maillage minimum des filets, le mesurage du maillage et la taille minimale de débarquement du poisson. Le maillage du cul des filets à l'étalage et des filets plats enterrés, utilisés sur l'estran, est fixé à 70 mm au minimum. La longueur du cul des filets à l'étalage est fixée à 2 mètres au minimum. "

Art. 5.Un article 5quater rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 5quater. Toutes les activités de pêche mentionnées aux articles 5 et 5bis sont interdites entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Les prises de toutes les activités de pêche mentionnées aux articles 5, 5bis et 5ter ne peuvent pas être mises dans le commerce et/ou vendues. "

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " pêche de coques " sont remplacés par les mots " la pêche aux organismes vivants d'espèces sédentaires ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

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