Texte 2000016123

10 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
20-5-2000
Numéro
2000016123
Page
16789
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-10/35
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2000016088
belgiquelex

Article 1er.L'article 1, a), de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, est remplacé comme suit : " a) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales; ".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

- au § 1 les mots " Le document du fournisseur visé par l'article 11, § 2 de l'arrêté royal " sont remplacés par les mots " L'étiquette ou un autre document émis par le fournisseur visé par l'article 8, § 2 de l'arrêté royal ";

- au § 1, 12°, les mots " l'article 16 " sont remplacés par les mots " l'article 11 ";

- le § 2 est remplacé comme suit: " Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité, celui-ci peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité CE " et une mention ou un code concernant l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal doivent y être indiquées ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé. ".

Art. 3.A l'article 18 du même arrêté les mots " l'article 9, § 2, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 9, § 1, 4ème tiret, ".

Art. 4.L'article 19, c), du même arrêté est remplacé comme suit : " c) la description de la variété, au moins sur base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales lorsque celles-ci sont applicables; ".

Art. 5.Sont abrogés dans le même arrêté :

les articles 2 et 3;

l'article 4, les §§ 2, 3, et 4;

l'article 5, les §§ 2, 3, et 4;

l'article 6;

l'article 7, § 1, 5° et 7°;

les articles 8, 9, 10, 11, 12, et 20;

l'annexe II.

Bruxelles, le 10 avril 2000.

J. GABRIELS

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