Texte 2000016089

19 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2000 et mise à jour au 17-08-2020)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
4-5-2000
Numéro
2000016089
Page
14074
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-19/32
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2000
Texte modifié
19960161901995016221
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire.

Définitions.

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a)l'arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;

b)le Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4), Administration désignée en qualité d'organisme officiel responsable;

c)le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

d)le Service : l'un des services dépendant de l'Inspection Générale des Végétaux et Produits Végétaux (IG42) de l'Administration DG4 susmentionnée;

e)laboratoires de référence : les laboratoires dépendant des Etablissements scientifiques de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, repris à l'annexe II du présent arrêté;

f)laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;

g)organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;

h)qualité CE : la catégorie de matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception de semences, qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté;

Article 1.(AUTORITE FLAMANDE)

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a)l'arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;

b)(l'entité compétente : [1 le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]1); <AM 2006-05-19/47, art. 59, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2006>

c)le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

d)(...) <AM 2006-05-19/47, art. 59, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>

e)(laboratoires de référence : les laboratoires désignés par l'Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche);) <AM 2006-05-19/47, art. 59, 3°, 002; En vigueur : 01-04-2006>

f)laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;

g)organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;

h)qualité CE : la catégorie de matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception de semences, qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté;

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(1AM 2015-02-24/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 1/1.[1 Le chef du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence du département précité, aux membres du personnel du département précité relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ]1

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(1Inséré par AM 2015-02-24/04, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.§ 1. Le présent chapitre établit les fiches prévues à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal, y compris les prescriptions concernant l'étiquetage et/ou la fermeture et l'emballage prévues à l'article 11, § 3 dudit arrêté. Les fiches dont question ci-dessus sont présentées en annexe I du présent arrêté.

§ 2. Les fiches concernent la culture sur pied et le matériel de multiplication des légumes (y compris les porte-greffes) ainsi que les plants dérivés, de tous les genres et espèces visés à l'annexe III de l'arrêté royal du 15 mai 1995, précité, et des porte-greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4 dudit arrêté, quelque soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après " les matériels de qualité CE " ou " les matériels ".

Art. 3.Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 4.[1 Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants.

La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes.

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et dans les actes d'exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.]1

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(1AM 2020-05-28/07, art. 6, 006; En vigueur : 31-05-2020)

Art. 4.

["1 Les mat\233riels de multiplication de l\233gumes et les plants de l\233gumes se r\233v\232lent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles \233num\233r\233s \224 l'annexe 1\232re jointe au pr\233sent arr\234t\233 pour les mat\233riels de multiplication et les plants correspondants. La pr\233sence d'organismes r\233glement\233s non de quarantaine (ORNQ) sur les mat\233riels de multiplication de l\233gumes et les plants de l\233gumes qui sont commercialis\233s ne d\233passe pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fix\233s \224 l'annexe 1\232re jointe au pr\233sent arr\234t\233. Les mat\233riels de multiplication de l\233gumes et les plants de l\233gumes se r\233v\232lent, lors de l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles \233num\233r\233s \224 l'annexe 1\232re jointe au pr\233sent arr\234t\233 pour les mat\233riels de multiplication et les plants correspondants, qui r\233duit la valeur d'utilisation et la qualit\233 des mat\233riels de multiplication de l\233gumes et des plants de l\233gumes. Outre les prescriptions vis\233es aux alin\233as 1er \224 3, les mat\233riels de multiplication de l\233gumes et les plants de l\233gumes satisfont \233galement aux prescriptions suivantes : 1\176 les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone prot\233g\233e et les organismes r\233glement\233s non de quarantaine (les `ORNQ') vis\233es dans le r\232glement (UE) 2016/2031 du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux v\233g\233taux, modifiant les r\232glements du Parlement europ\233en et du Conseil (UE) n\176 228/2013, (UE) n\176 652/2014 et (UE) n\176 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et dans les actes d'ex\233cution adopt\233s en application de ce r\232glement ; 2\176 les prescriptions mentionn\233es dans les mesures adopt\233es en application de l'article 30, paragraphe 1er, du r\232glement pr\233cit\233."°

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(1AM 2020-07-23/05, art. 14, 007; En vigueur : 31-05-2020)

Art. 5.Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté adéquat quant au genre ou à l'espèce et présenter une identité et une pureté variétales suffisantes.

Art. 6.§ 1. Les matériels doivent être effectivement indemnes de tous défauts susceptibles de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants.

§ 2. Les matériels doivent présenter la vigueur et les dimensions requises pour servir de plants ou de matériels de reproduction de légumes. En outre, leurs racines, tiges et feuilles doivent être convenablement proportionnées.

Art. 7.§ 1. Le document du fournisseur visé par l'article 11, § 2 de l'arrêté royal qui doit accompagner les matériels doit être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes :

la mention " qualité CE ";

l'indication du code de la Belgique :(BE);

la mention " Ministère de l'Agriculture, Administration de la Qualité des Matières Premières et du Secteur Végétal " ou le code de cette administration (DG 4);

le numéro d'enregistrement ou d'homologation;

le nom du fournisseur;

le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;

la date de délivrance du document du fournisseur;

le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément à l'arrêté du 10 septembre 1981; ce numéro de référence doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel responsable.

le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

10°la dénomination de la variété; lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation;

11°la quantité;

12°dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte.

§ 2. Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité CE " et une mention ou un code concernant l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal doivent être indiquées ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété, du porte-greffe ou du groupe des végétaux. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit mais séparément.

Art. 7. (AUTORITE FLAMANDE)

§ 1. Le document du fournisseur visé par l'article 11, § 2 de l'arrêté royal qui doit accompagner les matériels doit être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes :

la mention " qualité CE ";

l'indication du code de la Belgique :(BE);

(la mention " l'Agentschap voor Landbouw en Visserij " (ALV) "); <AM 2006-05-19/47, art. 60, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2006>

le numéro d'enregistrement ou d'homologation;

le nom du fournisseur;

le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;

la date de délivrance du document du fournisseur;

le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément à l'arrêté du 10 septembre 1981; ce numéro de référence doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel responsable.

le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

10°la dénomination de la variété; lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation;

11°la quantité;

12°dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte.

§ 2. Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité CE " et (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij) doivent être indiquées ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété, du porte-greffe ou du groupe des végétaux. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit mais séparément. <AM 2006-05-19/47, art. 60, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Chapitre 2.- Surveillance et contrôle des fournisseurs et de leurs établissements.

Art. 8.Le présent chapitre établit les règles d'exécution des mesures prévues à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal, mesures relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des plants, et de leurs établissements. Les mesures en question sont applicables lorsque les contrôles visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé par le Ministère.

Art. 8. (AUTORITE FLAMANDE)

Le présent chapitre établit les règles d'exécution des mesures prévues à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal, mesures relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des plants, et de leurs établissements. Les mesures en question sont applicables lorsque les contrôles visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 61, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 8.Le Ministère surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an, à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans l'arrêté royal et notamment aux principes définis à l'article 5, § 2 de cet arrêté, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités desdits fournisseurs.

Art. 9. (AUTORITE FLAMANDE)

(L'entité compétente) surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an, à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans l'arrêté royal et notamment aux principes définis à l'article 5, § 2 de cet arrêté, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités desdits fournisseurs. <AM 2006-05-19/47, art. 61, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5, § 2, premier tiret de l'arrêté royal et de la tenue des livres visée à l'article 5, § 2, quatrième tiret du même arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci :

continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas :

- la qualité du matériel de multiplication utilisé pour le démarrage du processus de production,

- le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes,

- le respect des conditions établies aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux,

- le plan et la méthode de culture,

- l'entretien général des végétaux cultivés,

- les opérations de multiplication,

- les opérations de récolte,

- l'hygiène,

- les traitements,

- l'emballage,

- le stockage,

- le transport,

- les tâches administratives,

tient effectivement des livres qui permettent au Ministère de disposer d'informations complètes sur :

a)les plantes et autres objets :

- achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place,

- en production ou

- expédiés à des tiers et

b)tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an;

se tient personnellement à la disposition du Ministère ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;

procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes de manière agréée par le Ministère;

garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte du Ministère l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point 2° du présent article;

coopère de toute autre manière avec le Ministère.

Art. 10. (AUTORITE FLAMANDE)

En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5, § 2, premier tiret de l'arrêté royal et de la tenue des livres visée à l'article 5, § 2, quatrième tiret du même arrêté royal, (l'entité compétente) exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci : <AM 2006-05-19/47, art. 61, 002; En vigueur : 01-04-2006>

continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas :

- la qualité du matériel de multiplication utilisé pour le démarrage du processus de production,

- le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes,

- le respect des conditions établies aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux,

- le plan et la méthode de culture,

- l'entretien général des végétaux cultivés,

- les opérations de multiplication,

- les opérations de récolte,

- l'hygiène,

- les traitements,

- l'emballage,

- le stockage,

- le transport,

- les tâches administratives,

tient effectivement des livres qui permettent au Ministère de disposer d'informations complètes sur :

a)les plantes et autres objets :

- achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place,

- en production ou

- expédiés à des tiers et

b)tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an;

se tient personnellement à la disposition du Ministère ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;

procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes de manière agréée par (l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 61, 002; En vigueur : 01-04-2006>

garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte du Ministère l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point 2° du présent article;

coopère de toute autre manière avec (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 61, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 11.En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à :

l'existence et l'utilisation de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 10 du présent arrêté;

la fiabilité de ces méthodes;

la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif;

l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.

Art. 11. (AUTORITE FLAMANDE)

En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal, (l'entité compétente) exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à : <AM 2006-05-19/47, art. 61, 002; En vigueur : 01-04-2006>

l'existence et l'utilisation de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 10 du présent arrêté;

la fiabilité de ces méthodes;

la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif;

l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.

Art. 12.En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5, § 2, troisième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer, s'il y a lieu, que :

des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production tout en respectant la fréquence communiquée au Ministère au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;

le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule fiable qui tient compte de la nature de l'analyse à effectuer;

les personnes qui prélèvent des échantillons ont la compétence requise à cet effet;

l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet en vertu de l'article 14 du présent arrêté.

Art. 12. (AUTORITE FLAMANDE)

En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5, § 2, troisième tiret de l'arrêté royal, (l'entité compétente) exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer, s'il y a lieu, que : <AM 2006-05-19/47, art. 61, 002; En vigueur : 01-04-2006>

des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production tout en respectant la fréquence communiquée au Ministère au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;

le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule fiable qui tient compte de la nature de l'analyse à effectuer;

les personnes qui prélèvent des échantillons ont la compétence requise à cet effet;

l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet en vertu de l'article 14 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Agrément et contrôle des laboratoires.

Art. 13.Les laboratoires de référence (annexe II) fixent, en accord avec le Service, les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande du Service, des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis au Service quant au respect des conditions imposées ci-après.

Art. 13. (AUTORITE FLAMANDE)

Les laboratoires de référence (annexe II) fixent, en accord avec (l'entité compétente), les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande (de l'entité compétente), des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis (à l'entité compétente) quant au respect des conditions imposées ci-après. <AM 2006-05-19/47, art. 62, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 14.Le Service peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès du Service une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes :

garantir toute objectivité et impartialité,

être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière,

disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité,

s'engager à :

a)suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence,

b)communiquer au Service tout changement des données reprises dans l'agrément,

c)facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons,

d)tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites :

- le numéro de l'échantillon,

- la nature et la description du matériel,

- la date de l'analyse,

- la méthode suivie,

- le résultat de l'analyse,

- la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.

Art. 14. (AUTORITE FLAMANDE)

(L'entité compétente) peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès (de l'entité compétente) une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes : <AM 2006-05-19/47, art. 62, 002; En vigueur : 01-04-2006>

garantir toute objectivité et impartialité,

être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière,

disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité,

s'engager à :

a)suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence,

b)communiquer (à l'entité compétente) tout changement des données reprises dans l'agrément, <AM 2006-05-19/47, art. 62, 002; En vigueur : 01-04-2006>

c)facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons,

d)tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites :

- le numéro de l'échantillon,

- la nature et la description du matériel,

- la date de l'analyse,

- la méthode suivie,

- le résultat de l'analyse,

- la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.

Art. 15.Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance du Service. Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 14.

Art. 15. (AUTORITE FLAMANDE)

Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance (de l'entité compétente). Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 14. <AM 2006-05-19/47, art. 62, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 16.L'agrément est délivré par le Service pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès du Service, au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. Le Service peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 14 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de l'Etat.

Art. 16. (AUTORITE FLAMANDE)

L'agrément est délivré par (l'entité compétente) pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès (de l'entité compétente), au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. (L'entité compétente) peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 14 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de (la Région flamande). <AM 2006-05-19/47, art. 62 et 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 17.Les laboratoires existants disposent d'un délai de 3 mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour introduire une demande d'agrément.

Chapitre 4.- Dispositions générales.

Art. 18.Pour les plants de légumes et les matériels de multiplication des légumes autres que les semences le Service établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application.

Art. 18. (AUTORITE FLAMANDE)

Pour les plants de légumes et les matériels de multiplication des légumes autres que les semences (l'entité compétente) établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application. <AM 2006-05-19/47, art. 62, 002; En vigueur : 01-04-2006>

TITRE Ier.

Art. 19.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 20.Sont abrogés les arrêtés ministériels suivants :

l'Arrêté ministériel du 9 août 1995 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication des légumes autres que les semences doivent satisfaire.

l'Arrêté ministériel du 9 octobre 1995 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, et de leurs établissements, dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes.

Annexe.

Art. N1.[1 ANNEXE Ire. - ORNQ concernant les matériels de multiplication et les plants de légumes]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-06-2020, p. 38803)

Remplacée par :

<AM 2020-07-23/05, art. 14, 007; En vigueur : 31-05-2020>

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(1AM 2020-05-28/07, art. 6, 006; En vigueur : 31-05-2020)

Art. N2.Annexe 2. Laboratoires de référence.

Types d'organismes nuisiblesLaboratoires
MycologieDEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT
BactériologieDEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT
VirologieDEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES
PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX)
- SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE
EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE
NématologieDEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT
Entomologie et acarologieDEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT
Autres ravageurs animauxDEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES
PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX)
- SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE
EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE
Identité variétaleDEPARTEMENT PLANTENGENETICA EN -VEREDELING,
CLO-GENT - AFDELING TOEGEPASTE
PLANTENBIOTECHNOLOGIE

Art. N2. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AM 2006-05-19/47, art. 64, 002; En vigueur : 01-04-2006>

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