Texte 2000016076

6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
18-5-2000
Numéro
2000016076
Page
15966
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-01-06/35
Entrée en vigueur / Effet
28-05-2000
Texte modifié
1998016261
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 5bis. Les organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ainsi que les races pour lesquelles elles sont agréées, sont reprises à l'annexe III du présent arrêté. "

Art. 2.L'annexe du présent arrêté est ajoutée comme annexe III de l'arrêté ministériel précité.

Bruxelles, le 6 janvier 2000.

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1." Annexe III. - Organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

- La Fédération nationale des Eleveurs d'Animaux de Basse-Cour asbl est agréée pour la tenue du registre des races suivantes :

  1° Grandes volailles :
     - Ardennaise
     - Braban}onne
     - Braekel
     - Combattant de Bruges
     - Combattant liegeois
     - Combattant de Tirlemont
     - Coucou des Flandres
     - Coucou d'Izegem
     - Famennoise
     - Fauve de Hesbaye
     - Herve
     - Malines
     - Malines a tete de dindon
     - Poulet de chair de Zingem
     - Poule pondeuse de Zingem
     - Sans queue des Ardennes
     - Zottegem
  2° Volailles naines :
     - Ardennaise
     - Barbu d'Anvers
     - Barbu de Grubbe
     - Barbu d'Uccle
     - Barbu d'Everberg
     - Barbu de Watermael
     - Bassette
     - Belge naine
     - Braban}onne
     - Braekel
     - Combattant de Bruges
     - Combattant liegeois
     - Famennoise
     - Fauve de Mehaigne
     - Herve
     - Naine du Tournaisis
     - Naine de Waes
     - Sans queue des Ardennes
  3° Canards :
     - Canard de Forest
     - Canard de Huttegem
     - Canard de la Semois
     - Canard de Merchtem
     - Canard de Termonde
  4° Oies :
     - Oie flamande
  5° Dindes :
     - Dindon de Ronquieres
     - Dindon rouge des Ardennes
  6° Pigeons :
     - Barbet Liegeois
     - Biset
     - Boulant gantois
     - Boulant de Louvain
     - Carneau
     - Cravate liegeois
     - Cravate gantois
     - Culbutant belge
     - Haut Volant belge
     - Kraagduif du Limbourg
     - Renaisien
     - Ringslager belge
     - Smerle des Flandres
     - Smerle anversois
     - Smijter
     - Speelderke
     - Voyageur liegeois
     - Voyageur belge d'exposition
  7° Lapins :
     - Angora nain
     - Argente belge
     - Beveren
     - Blanc de Termonde
     - Bleu de Saint-Nicolas
     - Bleu de Ham
     - Geant des Flandres
     - Gris perle de Hal
     - Lievre belge
     - Steenkonijn ".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

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