Texte 2000016054

22 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
23-2-2000
Numéro
2000016054
Page
5440
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-22/30
Entrée en vigueur / Effet
23-02-2000
Texte modifié
19990163801999016393
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. § 1er. Pour l'expédition sur le marché intra-communautaire ou vers des pays-tiers, chaque lot des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies et de porcins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 :

- viandes fraîches de volaille, au sens défini par la Directive 71/118/CEE du Conseil,

- viandes fraîches, au sens défini par la Directive 64/433/CEE du Conseil,

- viandes séparées mécaniquement,

- viandes hachées et préparations de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CE du Conseil,

- produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, à l'exclusion des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés,

- produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine porcine ou de volaille, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales,

- matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil,

doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté les mots " ou d'oeufs pondus avant cette date " sont supprimés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 2000.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

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