Texte 2000016033
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " 8 kg " sont remplacés par les mots " 10 kg ";
2°les mots " 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa " sont remplacés par les mots " 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa ".
Art. 2.Aux §§ 3 et 4 de l'article 10 du même arrêté sont remplacés les mots " 15 kg " et " 30 kg " par les mots " 10 kg " et " 20 kg ".
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 7 février 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlan par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belge 2000 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 février 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures.
Bruxelles, le 3 février 2000.
J. GABRIELS