Texte 2000016018

21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2000 et mise à jour au 29-12-2014)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
18-3-2000
Numéro
2000016018
Page
8613
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-21/41
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Porc : tout animal appartenant à la famille des suidés;

Responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les porcs;

Exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, qui pris globalement constituent une entité au point de vue épidémiologique, où sont détenus des porcs ou qui y sont destinés, même s'il s'agit de plusieurs unités de production distinctes où les moyens de production sont toutefois utilisés conjointement;

Porcs d'élevage : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui est détenu pour la reproduction;

Porc à l'engrais : porc, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé en vue de l'abattage;

Fonds : Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux;

(L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2005-10-31/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Chapitre 2.- Cotisations.

Art. 2.<AR 2005-10-31/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2005> Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,40 EUR ou 0,20 EUR par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 EUR par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.

Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,20 EUR par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 EUR par exploitation.

Art. 2/1.

<Abrogé par L 2014-12-19/07, art. 129, 005; En vigueur : 08-01-2015>

Art. 3.<AR 2005-10-31/35, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2005> Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,28 EUR ou 0,30 EUR par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 EUR par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,30 EUR par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 EUR par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 EUR pour des exploitations ou peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais.

Art. 3/1.

<Abrogé par L 2014-12-19/07, art. 129, 005; En vigueur : 08-01-2015>

Art. 4.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont dues annuellement.

Art. 5.Les cotisations obligatoires sont payées au Service dans les 30 jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.

Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux emplacements pour porcs à l'engrais et à l'achat et/ou à la vente de porcelets, qui ont été mentionnées par le demandeur, l'administration communale ou l'inspecteur vétérinaire dans la demande d'obtention d'une attestation relative à l'infrastructure sanitaire, instaurée en exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs.

Pour les exploitations qui n'ont pas introduit une demande d'obtention d'attestation, les données sont fixées par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué.

Art. 6.Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, les cotisations visées aux articles 2, 3 et 7 sont augmentées de 100 % lorsque l'exploitation ne dispose pas de l'attestation visée dans l'arrêté précité.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 7.Pour l'année 1999, une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement (0,62 EUR) ou (0,13 EUR) par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de (6,2 EUR) par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de (0,13 EUR) par porc à l'engrais, qui peut être détenu, avec un minimum de (6,2 EUR) par exploitation. Ces montants sont augmentés de (0,2 EUR) pour des exploitations ou peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais. <AR 2001-07-13/49, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 10.Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.