Texte 2000016005
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 10, § 1, 3°, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
" Tranches du montant total net des Coefficients d'indemnisation
dommages (en francs)
0 jusqu'a 10 000 0,0
(abattement)
10 000 jusqu'a 100 000 0,8
100 000 jusqu'a 600 000 1,0
600 000 jusqu'a 1 000 000 0,8
1 000 000 jusqu'a 1 500 000 0,6
1 500 000 jusqu'a 10 000 000 0,4
au-dela de 10 000 000 0,0 ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er septembre 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN