Texte 2000015193
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 7 février 1994 pour évaluer la politique de coopération au développement en fonction du respect des droits de l'homme, est complété par un point 7, libellé comme suit :
" 7. Une évaluation de l'évolution de la situation des enfants au travail, plus particulièrement à la lumière de la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants. ".
Art. 3.La même loi est complétée par un article 6, libellé comme suit :
" Art. 6. Dans les relations de coopération que la Belgique entretien avec les autres Etats, le Gouvernement veillera au respect des droits de l'enfant, tels qu'ils sont définis dans la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, et arrêtera les mesures à prendre en cas de violation de ces droits. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
E. BOUTMANS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.