Texte 2000015182
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique, la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande de Belgique, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne de Belgique, la Région flamande de Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale de Belgique et l'Ukraine, signé à Bruxelles le 23 avril 1997, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge
Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique, la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande de Belgique, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne de Belgique, la Région flamande de Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale de Belgique et l'Ukraine
(Pour le Traité, voir %%1997-04-23/54%%).