Texte 2000015131

28 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération internationale
Publication
27-9-2000
Numéro
2000015131
Page
32884
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
1999015138
belgiquelex

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale sont répartis comme suit :

Personnel administratif :

l'emploi de médecin-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E;

1 des 2 emplois d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E;

l'emploi d'ingénieur industriel-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;

17 des 66 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;

l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;

1 des 2 emplois de médecin est rémunéré par l'échelle de traitement 10 F;

1 des 2 emplois de médecin est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E;

4 des 7 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E;

2 des 7 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F;

l'emploi d'architecte peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

2 des 6 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

44 des 127 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

1 des 4 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;

1 des 3 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I;

1 des 5 emplois d'assistant médical principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F;

1 des 3 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F;

4 des 14 emplois de secrétaire de direction principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 B;

2 des 8 emplois de comptable principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D;

1 des 5 emplois de bibliothécaire principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D;

16 des 59 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;

44 des 202 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F;

57 des 202 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;

20 des 202 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I;

16 des 54 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C;

12 des 54 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D;

4 des 54 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Personnel technique :

1 des 3 emplois de chef-technicien est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B.

Personnel de maîtrise, de métier et de service :

1 des 6 emplois d'ouvrier-spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G;

2 des 6 emplois d'ouvrier-spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J;

4 des 8 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Bruxelles, le 28 juillet 2000.

L. MICHEL

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