Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole additionnel complétant l'article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 2 décembre 1993, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK.