Texte 2000015054
Article 1er.Pourront être sélectionnées, en vue de bénéficier de contributions volontaires et récurrentes de la coopération multilatérale, comme " organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale ", désignées ci-après " OIPCM ", au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, les organisations internationales qui, parmi :
- les organisations spécialisées intergouvernementales;
- les fonds et programmes des Nations Unies;
- les instituts de recherches internationaux;
- et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR);
satisfont aux critères énoncés par cet article 9.
Art. 2.Pour sélectionner les organisations internationales, il sera également tenu compte de la performance de leur fonctionnement, de leur fonction de catalyseur de la politique internationale du développement ou de leur fonction normative, et de leur rôle de coordination dans leurs domaines d'activités.
Art. 3.Afin de permettre une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale, les organisations partenaires doivent, en exécution de l'art. 9, 3° de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, avoir organisé leurs programmes de développement selon une méthode de planification internationalement reconnue.
Art. 4.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale dans ses attributions est chargé de déterminer le montant des contributions financières dont pourra bénéficier chaque " OIPCM ", conformément à l'article 9, 4° de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.
Art. 5.Il sera vérifié, au moins une fois tous les quatre ans, que chacune des " OIPCM " continue à satisfaire aux critères prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus, et cet examen sera entrepris un an au moins avant la fin de chaque période pour laquelle l'" OIPCM " bénéfice d'une contribution financière.
Art. 6.L'article 9 de la loi du 25 mai 1999 et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
E. BOUTMANS