Texte 2000014297
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications est complété comme suit :
" (12°) accès à un débit binaire : une forme d'accès spécial consistant en la fourniture d'un accès à un débit binaire en tant que capacité de transmission vers un utilisateur final où les spécifications techniques de l'interface chez l'utilisateur final, ainsi que l'équipement installé chez le fournisseur d'accès et directement connecté sur la paire de cuivre sont définies par ce fournisseur d'accès. ". <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
Art. 2.Il est inséré, dans le Chapitre II, Section 2, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, une (Sous-section 5), rédigée comme suit : <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
" (Sous-section 5.) - Dégroupage de l'accès à la boucle locale. ". <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
" (Art. 6ter.) Tout opérateur notifié satisfait aux conditions relatives au dégroupage de l'accès à la boucle locale imposées par les règlements européens en la matière. ". <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
" (Art. 6quater.) Toute information et spécification, que l'opérateur notifié met à disposition en vue de permettre la conclusion d'un accord de dégroupage de l'accès à la boucle locale, contient également les modifications qu'il prévoit d'y apporter dans les six mois suivants. <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
Les parties garantissent la confidentialité des informations mentionnées à l'alinéa précédent. Ces informations sont uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et ne sont pas transmises à d'autres sections, filiales ou partenaires pour qui elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. ".
" (Art. 6quinquies.) Les tarifs concernant le dégroupage de l'accès à la boucle locale tiennent compte des coûts du réseau existant et des coûts effectués pour permettre le dégroupage. ". <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
" (Art. 6sexies.) § 1er. L'Institut communique, pour le 28 février 2001 au plus tard, ses remarques au sujet de l'offre de référence que l'opérateur notifié publie le 31 décembre 2000 au plus tard, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui doivent y être apportées.
L'Institut peut effectuer une consultation publique au sujet de cette offre de référence parmi les parties concernées.
§ 2. La partie qui souhaite le dégroupage de l'accès à la boucle locale peut donner suite à l'offre de référence dès que celle-ci est publiée.
§ 3. L'offre de référence est valable pour l'année civile qui suit l'année de la publication. Si l'opérateur notifié souhaite apporter des modifications à cette offre pendant l'année civile en cours, il demande préalablement l'accord de l'Institut. ".
Art. 3.Il est inséré, dans le Chapitre II, Section 2, du même arrêté royal, une (Sous-section 6), rédigée comme suit : <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
" (Sous-section 6.) - Dans le cadre de l'accès à un débit binaire. ". <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
" (Art. 6septies.) § 1er. Tout opérateur puissant sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes publiera au plus tard le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2000, une offre de référence pour l'accès à un débit binaire. <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
Cette offre de référence respecte les conditions suivantes :
1°elle contient au moins les données suivantes :
A. conditions associées à l'accès à un débit binaire :
1. éléments du réseau auxquels l'accès à un débit binaire est proposé;
2. informations sur l'architecture du réseau, l'emplacement des points d'accès physiques et disponibilité dans les parties spécifiques du réseau d'accès;
3. conditions techniques concernant les caractéristiques précises des boucles locales et sous-boucles locales, l'accès, ainsi que l'utilisation de celles-ci;
4. procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation et, le cas échéant, procédures contradictoires d'analyse et de test de lignes;
B. services de colocalisation :
1. informations sur les sites pertinents de l'opérateur d'un réseau téléphonique public fixe, qui, à cause du nombre de liaisons physiques dont il dispose, est à même de contrôler le marché d'accès à l'utilisateur final, ainsi que les possibilités de colocalisation sur ces sites;
2. caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés;
3. sûreté : mesures prises pour garantir la sûreté de leurs locaux;
4. conditions d'accès du personnel des opérateurs concurrents;
5. normes de sécurité;
6. règles applicables à l'allocation d'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité;
7. conditions pour l'inspection des sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante;
C. systèmes informatiques et conditions de fourniture :
1. conditions d'accès aux systèmes d'assistance operationnels, systèmes informatiques ou bases de données pour la réservation de commandes, la fourniture, la commande, ainsi que son évolution d'execution, la maintenance, ainsi que les demandes d'intervention en cas de défaut et la facturation;
2. délai de réponse aux demandes de fourniture de services et d'installations; conventions concernant le niveau de service, résolution des problèmes, procédures d'escalade et paramètres de qualité du service;
3. conditions contractuelles standardisées, y inclus, s'il y a lieu, des indemnités prévues en cas de non-respect des délais de fourniture;
4. prix ou formules de prix de chaque caractéristique, fonction et installation énumérées ci-dessus;
2°elle est tenue à jour;
3°elle est suffisamment dégroupée de sorte que celui qui souhaite l'accès au débit binaire ne doive pas payer pour des éléments de réseau ou des facilités qu'il n'estime pas nécessaires à la fourniture de ses services;
4°elle contient une description des offres et des modalités, conditions et prix qui sont associés aux divers éléments;
5°elle est soumise à l'approbation de l'Institut, (conformément à l'article 6nonies). <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
L'Institut est compétent pour imposer les modifications qu'il juge nécessaires dans l'offre de référence. ".
" (Art. 6octies.) Tout opérateur puissant sur le marché des réseaux de téléphonie publique fixe respectera les obligations suivantes à partir du 1er janvier 2001 : <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
1°il répondra aux demandes d'accès au débit binaire dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et leur fournira les mêmes ressources qu'à lui-même ou à ses propres filiales, dans les mêmes conditions et délais. Les demandes ne peuvent être refusées que sur la base de criteres objectifs concernant la faisabilité technique ou la nécessité de garantir l'intégrité du réseau;
2°il publiera les tarifs pour l'accès à un débit binaire. Ces tarifs sont orientés en fonction des coûts, non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence. ".
" (Art. 6nonies.) § 1er. Sauf les dispositions du § 2, l'offre de référence, visée à l'article (6septies), § 1er, est remise au plus tard le 30 septembre de chaque année à l'Institut par l'opérateur en question. L'Institut dispose d'un délai de deux mois pour formuler ses remarques et indiquer les modifications à apporter. <Err. M.B. 13-01-2000, p. 974>
§ 2. L'Institut communique, pour le 28 février 2001 au plus tard, ses remarques au sujet de l'offre de réference publiée le 31 décembre 2000 au plus tard, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui doivent y être apportées.
La partie qui souhaite l'accès à un débit binaire peut donner suite à l'offre de référence dès que celle-ci est publiée.
§ 3. Si l'offre de référence ne tient pas compte des modifications jugées nécessaires par l'Institut, cette offre est considérée comme n'ayant pas été publiée.
§ 4. L'Institut peut tenir une consultation publique au sujet de cette offre de référence. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS