Texte 2000014260

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de télécommunications.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
28-11-2000
Numéro
2000014260
Page
39494
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-27/44
Entrée en vigueur / Effet
28-11-2000
Texte modifié
1999014162199701420719980141591998014160199901430419950140801997014245
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Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles.

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " équipement terminaux agréés " sont remplacés par les mots " équipements satisfaisant à toutes les conditions légales ";

à l'alinéa 2 est abrogé;

à l'alinéa 3, les mots " un équipement non agréé ou un équipement relevant des dispositions de l'article 95 de la loi " sont remplacés par les mots " des équipements ne satisfaisant pas à toutes les conditions légales ".

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le § 1er, les mots " 60 jours " sont remplacés par les mots " 28 jours ";

b)dans le § 3, les mots " 30 jours " sont remplacés par les mots " 7 jours ";

c)dans le § 4, les mots " 30 jours " sont remplacés par les mots " 7 jours ".

Art. 5.A l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " Tout opérateur qui souhaite apporter une modification à son offre de service impliquant une adaptation de son autorisation individuelle, introduit à cet effet une demande auprès de l'Institut. L'adaptation de l'autorisation s'effectue selon la procédure prévue à l'article 30bis ";

b)les §§ 2 et 3 sont abrogés;

c)à l'alinéa 1er du § 4, qui devient le § 2, les mots " licence individuelle " sont remplacés par les mots " autorisation individuelle ";

d)l'alinéa 3 du § 4, qui devient le § 2, est remplacé par la disposition suivante : " La proposition visée ci-dessus est traitée conformément à la procédure prévue à l'article 30bis. ".

Art. 6.Il est ajouté au même arrêté un article 30bis rédigé comme suit :

" Art. 30bis. § 1er. L'Institut formule et notifie une recommandation dans un délai de 15 jours au maximum, le cas échéant prolongé du délai prévu à l'article 27, § 3, suivant soit l'introduction de la demande visée à l'article 30, § 1er, soit l'introduction de la proposition visée à l'article 30, § 2, alinéa 2, soit l'expiration du délai laissé à l'opérateur concerné pour communiquer ladite proposition.

En cas de recommandation positive, la recommandation est faite sous la forme d'un projet d'autorisation individuelle. Ce projet est rédigé par l'Institut sur la base des éléments fournis par l'opérateur, après avoir entendu l'opérateur si celui-ci en a fait la demande.

§ 2. L'opérateur dispose de 7 jours au maximum pour faire part au Ministre de ses observations au sujet de la recommandation de l'Institut.

§ 3. A l'expiration du délai visé au § 2, le Ministre dispose de 7 jours au maximum pour se prononcer sur cette recommandation et procéder le cas échéant à la modification de l'autorisation individuelle. ".

Art. 7.Au point 0.6 de l'annexe au même arrêté arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisation individuelle de fourniture du service de téléphonie vocale en application de l'article 27, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " Toutes les prévisions demandées doivent couvrir une période d'au moins cinq années ";

b)à l'alinéa 2, le mot " quinze " est supprimé.

Art. 8.Le point 8 de l'annexe au même arrêté est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.

Art. 9.Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont abrogés.

Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " équipement terminaux agréés " sont remplacés par les mots " équipements satisfaisant à toutes les conditions légales ";

à l'alinéa 2 est abrogé;

à l'alinéa 3, les mots " un équipement non agréé ou un équipement relevant des dispositions de l'article 95 de la loi " sont remplacés par les mots " des équipements ne satisfaisant pas à toutes les conditions légales ".

Art. 11.A l'article 10, les §§ 2 et 3, sont abrogés.

Art. 12.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le § 1er, les mots " 60 jours " sont remplacés par les mots " 28 jours ";

b)dans le § 3, les mots " 30 jours " sont remplacés par les mots " 7 jours ";

c)dans le § 4, les mots " 30 jours " sont remplacés par les mots " 7 jours ".

Art. 14.A l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " Tout opérateur qui souhaite obtenir une modification de son autorisation individuelle, introduit à cet effet une demande auprès de l'Institut. L'adaptation de l'autorisation s'effectue selon la procédure prévue à l'article 30bis. ";

b)les §§ 2 et 3 sont abrogés;

c)dans le § 4, alinéa 1er, les mots " licence individuelle " sont remplacés par les mots " autorisation individuelle ";

d)le § 5 est remplacé par la disposition suivante : " La proposition visée ci-dessus est traitée conformément à la procédure prévue à l'article 30bis. ".

Art. 15.Il est ajouté au même arrêté un article 30bis rédigé comme suit :

" Art. 30bis. § 1er. L'Institut formule et notifie une recommandation dans un délai de 15 jours au maximum, le cas échéant prolongé du délai prévu à l'article 27, § 4, suivant soit l'introduction de la demande visée à l'article 30, § 1er, soit l'introduction de la proposition visée à l'article 30, § 2, alinéa 2, soit l'expiration du délai laissé à l'opérateur concerné pour communiquer ladite proposition.

En cas de recommandation positive, la recommandation est faite sous la forme d'un projet d'autorisation individuelle. Ce projet est rédigé par l'Institut sur la base des éléments fournis par le demandeur, après avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande.

§ 2. Le demandeur dispose de 7 jours au maximum pour faire part au Ministre de ses observations au sujet de la recommandation de l'Institut.

§ 3. A l'expiration du délai visé au § 3, le Ministre dispose de 7 jours au maximum pour se prononcer sur cette recommandation et accorder ou non l'autorisation individuelle. ".

Art. 16.Au point 0.6 de l'annexe au même arrêté arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisation individuelle d'établissement ou d'exploitation de réseaux publics de télécommunications en application de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 sont apportées les modifications suivantes :

a)l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " Toutes les prévisions demandées doivent couvrir une période d'au moins cinq années ";

b)l'alinéa 2, le mot " quinze " est supprimé.

Art. 17.Le point 8 de l'annexe au même arrêté est abrogé.

Chapitre 3.- Modifications apportées à d'autres arrêtés royaux.

Art. 18.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM :

dans l'article 6, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

dans l'article 11, § 2, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, la dernière phrase est supprimée;

l'article 12, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, est abrogé.

Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2 :

dans l'article 6, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

dans l'article 11, § 2, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée;

dans l'article 12, § 2, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.

Art. 20.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 :

dans l'article 7, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

dans l'article 12, § 2, alinéa 3, la dernière phrase est supprimée.

Art. 21.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite :

dans l'article 5, le § 4, est abrogé;

dans l'article 7, § 1er, 2°, la dernière phrase est supprimée.

Art. 22.Dans l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles, les mots " tout appareil terminal dûment agréé " sont remplacés par les mots " tout appareil terminal satisfaisant à toutes les dispositions légales ".

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS.

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