Texte 2000014259
Article 1er.Le règlement, adopté par le Conseil d'administration de B.I.A.C., S.A. de droit public, du 15 juin 2000 concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National, annexé au présent arrêté, est approuvé. Les définitions de ce règlement sont reprises pour l'application du présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Il est instauré pour les décollages les quotas de bruit saisonniers suivants :
- hiver 2000/2001 : 44.500 (21 semaines);
- été 2001 : 68.500 (31 semaines);
- hiver 2001/2002 : 41.500 (22 semaines);
- été 2002 : 55.500 (30 semaines);
- hiver 2002/2003 : 36.500 (22 semaines);
- été 2003 : 48.000 (30 semaines).
§ 2. A l'exception des mouvements exonérés, tous les mouvements effectivement opérés entre 23.00 heures locales et 05.59 heures locales doivent l'être à l'intérieur des limites fixées par les quotas de bruit saisonniers.
§ 3. Si, à la suite des règles générales de l'IATA concernant la longueur des saisons, ces saisons sont prolongées ou raccourcies, les quotas de bruit saisonniers sont adaptés proportionnellement.
§ 4. A moins que le Ministre n'en décide autrement, la sous-utilisation d'un quota de bruit saisonnier ne donnera pas lieu à un report vers une saison ultérieure et les dépassements éventuels seront déduits du quota de bruit de la saison suivante correspondante, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 4, § 2.
Art. 3.Pour être recevable, la requête, visée à l'article 7, § 2, du règlement annexé au présent arrêté, devra être introduite avant le 1er septembre 2002 et être motivée par un retard dans la livraison d'un aéronef ou la non-disponibilité sur le marché d'un avion de remplacement suffisamment silencieux par rapport au QM maximum autorisé en vertu de ce règlement.
Le Ministre formulera une réponse avant le 1er novembre 2002.
Art. 4.§ 1er. Au maximum quinze jours après la fin de chaque saison IATA, B.I.A.C. fournit à l'Administration de l'Aéronautique toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'assurer que les mouvements qui ont été effectivement exécutés pendant les périodes d'application des quotas de bruit, à l'exception des mouvements exonérés, n'ont pas produit des quantités de bruit supérieures à celles fixées par ces quotas de bruit.
§ 2. Au terme de chaque saison, on procédera à une évaluation de l'application du présent arrêté ministériel et du règlement y annexé. En cas de non-respect de l'un ou de l'autre, les ministres compétents pourront imposer, à B.I.A.C., les sanctions prévues à l'article 37 du contrat de gestion conclu, le 14 août 1998, entre l'Etat et la société anonyme " Brussels Airport Terminal Company ".
Art. 5.L'arrêté ministériel du 31 décembre 1999 déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit par saison à l'aéroport de Bruxelles-National est rapporté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 octobre 2000.
Mme I. DURANT
Annexe.
Art. N1.Règlement du Conseil d'administration de B.I.A.C., S.A. de droit public, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National.
(Pour le règlement, voir %%2000-06-15/41%%).