Texte 2000014255

13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "LOXO", loterie publique organisée par la Loterie nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2000 et mise à jour au 12-08-2006)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
8-12-2000
Numéro
2000014255
Page
41193
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-13/41
Entrée en vigueur / Effet
08-12-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Principe de la participation.

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "Loxo".

Le Loxo est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de mentions figuratives cachées sous une pellicule opaque à gratter.

Chapitre 2.- Emission des billets.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à (1 EUR). <AR 2003-01-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 24-02-2003>

Chapitre 3.- Nombre et montant des lots.

Art. 3.<AR 2003-01-27/31, art. 2, 002; En vigueur : 24-02-2003> Par quantité d'un million de billets émis :

le montant total des lots s'élève à 580.000 EUR;

le nombre de lots est fixé à 324.333, lesquels se répartissent en 1 lot de 25.000 EUR, 2 lots de 10.000 EUR, 30 lots de 1.000 EUR, 300 lots de 100 EUR, 3.000 lots de 10 EUR, 6.000 lots de 5 EUR, 100.000 lots de 2 EUR et 215.000 lots de 1 EUR.

Chapitre 4.- Modalités de participation.

Art. 4.Au recto des billets, est imprimée une grille de 9 cases disposées en 3 lignes horizontales, appelées "rangées", et en 3 lignes verticales, appelées "colonnes". Chaque ligne comporte 3 cases, à l'instar des 2 lignes diagonales configurées par la grille. Dans chacune des 9 cases est imprimée une figure représentant un objet dont la nature est variable.

A l'exclusion de tout autre billet, est gagnant, le billet dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure représentant un objet identique. Le montant du lot attribué est mentionné en marge de la rangée, de la colonne ou de la diagonale concernée.

La grille d'un billet gagnant ne comporte jamais qu'une seule rangée, une seule colonne ou une seule diagonale gagnante.

La grille visée à l'alinéa 1er est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants.

Chapitre 5.- Mesures de contrôle et de gestion.

Art. 5.Sous la pellicule opaque visée à l'article 4, dernier alinéa, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque précitée des billets invendus.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

(deux codes à barres visibles). <AR 2003-01-27/31, art. 3, 002; En vigueur : 24-02-2003>

Art. 7.<AR 2006-07-17/36, art. 1, 003; En vigueur : 22-08-2006>(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés.) <AR 2006-07-17/36, art. 1, 003; En vigueur : 22-08-2006>

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. La nature des objets visée à l'article 4, alinéa 1er, peut varier selon le thème des émissions sous lequel celles-ci sont présentées au public.

Chapitre 6.- Exemption fiscale des lots.

Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Chapitre 7.- Modalités de paiement des lots.

Art. 9.Les lots sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. (Les lots de 25.000 EUR) sont également payables au siège de la Loterie nationale sis à Bruxelles. <AR 2003-01-27/31, art. 4, 002; En vigueur : 24-02-2003>

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Chapitre 8.- Dispositions générales.

Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 14.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie nationale le rend nécessaire.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre qu'au remboursement de son billet.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

(La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.) <AR 2003-01-27/31, art. 5, 002; En vigueur : 24-02-2003>

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

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