Texte 2000014232
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°loi : loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°dossier technique de construction : un dossier décrivant un appareil et donnant des informations et des explications quant à la façon dont il satisfait aux exigences de base pertinentes;
3°norme harmonisée : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation agréé dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dépourvue de caractère obligatoire, et dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes;
4°organisme notifié : un organisme indépendant au sens de l'annexe au présent arrêté et désigné pour accomplir les tâches définies par une ou plusieurs procédures d'évaluation de la conformité;
5°exigences de base : conditions auxquelles un appareil doit satisfaire lors de sa mise sur le marché, mentionnées à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les équipements au sens de l'art. 68, 31°, de la loi.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux :
1°équipements visés à l'art. 95 de la loi;
2°appareils relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux appareils marins;
3°appareils et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la définition et l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'appareils et de systèmes pour la gestion du trafic aérien.
Chapitre 2.- La mise sur le marché des équipements.
Art. 3.§ 1er. Le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil fournit avec celui-ci les informations suivantes :
1°l'indication de l'usage auquel l'appareil est destiné;
2°la déclaration de conformité avec les exigences de base pertinentes;
3°les prescriptions d'installation et d'entretien qui accompagnent l'appareil en question;
4°dans le cas des équipements terminaux, les interfaces du réseau public de télécommunications auxquelles ils peuvent être raccordés;
5°dans le cas des équipements hertziens :
a)les Etats membres de l'Union européenne ou les zones géographiques à l'intérieur des Etats membres où ces équipements peuvent être utilisés;
b)le cas échéant, la mention que l'utilisation des équipements en question est soumise à certaines restrictions ou à une obligation d'autorisation;
c)le cas échéant, la mention que les équipements fonctionnent sur des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne.
§ 2. Les informations visées au § 1er sont mentionnées de manière clairement visible pour tous les équipements.
§ 3. Les informations visées au § 1er, 5°, a), sont mentionnées sur l'emballage et dans le mode d'emploi.
Le marquage prévu à l'article 19, § 2, contient une référence aux informations mentionnées au § 1er, 5°, b) et c).
Art. 4.Toute personne qui souhaite mettre sur le marché des équipements utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne doit en informer préalablement l'Institut.
Cette notification à l'Institut est faite au moins quatre semaines avant la mise sur le marché de l'appareil et comprend les informations suivantes :
1°le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire ou de la personne qui met les équipements sur le marché;
2°l'utilisation à laquelle les équipements sont destinés, y compris les pays ou les zones à l'intérieur de ces pays auxquels les équipements sont destinés;
3°la marque, le type et la dénomination commerciale des équipements;
4°le type de modulation;
5°les bandes de fréquences concernées;
6°l'espacement des canaux;
7°la puissance RF;
8°les paramètres du spectre pouvant exercer une influence sur le fonctionnement des équipements hertziens en question en ce qui concerne les exigences de base;
9°les spécifications techniques pertinentes auxquelles les équipements satisfont;
10°le numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque l'une des procédures mentionnées aux articles 11 ou 15 a été suivie;
11°la liste des pays dans lesquels les équipements sont destinés à être utilisés.
Chapitre 3.- Mise en service des équipements.
Art. 5.Les équipements sont utilisés conformément aux informations mentionnées à l'article 3.
Art. 6.§ 1er. Si un appareil déclaré conforme aux conditions légales occasionne néanmoins un dommage à un réseau public de télécommunications ou porte atteinte à son fonctionnement ou provoque des perturbations radioélectriques nocives, l'Institut en est informé. L'Institut peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser ou déconnecter ledit appareil, ou encore à le retirer du service. L'Institut peut également décider que l'appareil ne peut plus être commercialisé, ou prendre toute autre mesure appropriée.
§ 2. En cas d'urgence, l'exploitant du réseau peut immédiatement déconnecter un appareil. Dans ce cas, une solution de rechange doit être offerte sans délai et sans frais à l'utilisateur.
L'exploitant du réseau en informe l'Institut au plus tard le jour ouvrable suivant.
Chapitre 4.- Procédures d'évaluation de la conformité.
Section 1ère.Conformité aux normes harmonisées
Art. 7.Un appareil est estimé être conforme aux exigences de base lorsqu'il répond aux normes belges pertinentes ou à des parties de celles-ci dans lesquelles des normes harmonisées ont été transposées. Cette présomption de conformité n'est applicable qu'aux exigences de base qui sont effectivement couvertes par des normes pertinentes ou par des parties de celles-ci.
Section 2.Procédures prévues par les arrêtés royaux du 23 mars 1977 et 18 mai 1994
Art. 8.§ 1er. Si le fabricant le souhaite, il peut démontrer la conformité des équipements en question avec l'exigence de base visée à l'article 93, § 1er, 1°, de la loi, au moyen des procédures prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1981, 6 juillet 1987 et 10 janvier 1997.
S'il le souhaite, il peut démontrer la conformité des équipements en question avec l'exigence de base visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi, et ce au moyen de la procédure applicable mentionnée dans l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1996.
§ 2. Ces procédures constituent une alternative aux procédures exposées aux articles 10, 11, 13 et 15 pour ce qui est de l'établissement de la conformité des équipements concernés avec les exigences visées à l'article 93, § 1er, 1° et 2° de la loi.
Ces procédures sont uniquement utilisées pour les équipements entrant dans le champ d'application des arrêtés susmentionnés.
Section 3.Procédures pour équipements terminaux n'utilisant pas de radiofréquences et pour la partie réceptrice des équipements hertziens
Art. 9.Les équipements terminaux n'utilisant pas de radiofréquences ainsi que la partie réceptrice des équipements hertziens sont soumis par le fabricant à une des procédures prévues aux articles 10, 11 et 15.
Art. 10.§ 1er. La procédure "contrôle interne de la fabrication" est une procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire garantit et déclare que les produits concernés sont conformes aux dispositions légales. Il constitue une documentation technique permettant de vérifier si un appareil est conforme aux exigences de base. A cet effet, la documentation technique contient au moins les informations suivantes :
1°une description générale de l'appareil;
2°des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;
3°les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du produit;
4°une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie;
5°une description et des explications concernant les solutions choisies afin de satisfaire aux exigences de base au cas où les normes prévues au point 4° ne sont pas appliquées ou n'existent pas;
6°les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
7°les rapports d'essais.
§ 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au § 1er. Le fabricant ou son mandataire au sein de l'Union européenne la tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens, et ce pendant une durée d'au moins 10 ans à compter de la date de mise sur le marché du dernier appareil auquel la documentation se rapporte.
Lorsque le fabricant ou son mandataire ne sont pas établis dans la Communauté européenne, il revient à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire de tenir la documentation technique à disposition.
§ 3. Le fabricant ou son mandataire dans l'Union européenne établit une déclaration de conformité écrite. Une copie de cette déclaration de conformité est conservée avec la documentation technique et est également jointe à chaque appareil.
§ 4. Le fabricant ou son mandataire dans l'Union européenne appose sur chaque appareil le marquage CE ainsi que les inscriptions nécessaires conformément aux articles 16 à 21.
§ 5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique et aux dispositions légales pertinentes.
Art. 11.§ 1er. La procédure "assurance qualité complète" implique qu'un fabricant déclare que son produit est conforme aux dispositions légales pertinentes. A cette fin, il utilise un système de qualité pour la conception, la fabrication, le contrôle du produit final et les essais et fait évaluer ce système de qualité par un organisme notifié.
§ 2. La demande d'évaluation de son système de qualité dans le cadre de la procédure "assurance qualité complète" contient toutes les informations pertinentes sur les équipements en question ainsi que sur le système de qualité.
§ 3. Les informations sur le système de qualité comprennent au moins les éléments suivants :
1°le nom et l'adresse du fabricant et d'autres lieux de fabrication éventuels soumis au système de qualité;
2°toutes les informations utiles concernant les équipements soumis à la procédure;
3°les objectifs de qualité, l'organigramme et les responsabilités des cadres en matière de qualité et de la conception des produits;
4°les spécifications techniques, y compris les normes harmonisées, les prescriptions techniques et les spécifications d'essai qui seront appliquées;
5°si les normes harmonisées ne sont pas appliquées entièrement : les moyens qui seront utilisés pour que les exigences de base et les conditions d'utilisation qui s'appliquent aux équipements soient respectées;
6°les techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés pour la conception d'équipements similaires;
7°les techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés;
8°les contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence avec laquelle ils auront lieu, ainsi que les résultats des essais effectués avant la fabrication;
9°les moyens permettant d'assurer que les installations d'essais et de contrôle répondent aux exigences appropriées;
10°les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
11°les moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité requise en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.
§ 4. L'organisme notifié examine si le système de contrôle de la qualité assure la conformité des équipements aux dispositions légales pertinentes.
L'évaluation du système de qualité par l'organisme notifié comprend une visite d'évaluation aux installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. La procédure "assurance de qualité complète" est applicable après que l'organisme notifié a accepté le système de qualité.
§ 5. Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite et la joint à chaque appareil.
§ 6. Le fabricant appose sur chaque appareil le marquage CE ainsi que les inscriptions nécessaires conformément aux articles 16 à 21.
§ 7. Le fabricant remplit les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et le maintient de sorte qu'il demeure efficace.
§ 8. Le fabricant informe préalablement l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation de celui-ci. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système modifié répondra encore aux exigences prévues aux §§ 1er et 3, ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
§ 9. L'organisme notifié surveille le respect par le fabricant du système de qualité approuvé. Dans ce cadre, les obligations suivantes sont imposées au fabricant :
1°il autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage. Le fait que la visite de l'organisme notifié ait été annoncée ou non n'a pas d'importance. S'il l'estime nécessaire, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais;
2°il fournit au moins les informations suivantes à l'organisme notifié :
a)la documentation sur le système de qualité;
b)les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats d'analyses, les calculs, les essais, etc.;
c)les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
§ 10. L'organisme notifié procède à des audits des systèmes de qualité à des intervalles raisonnables. Il fournit un rapport d'audit au fabricant. Le cas échéant, ce rapport contient également un rapport de la visite prévue au § 9, 1°, ainsi qu'un rapport d'essai.
Si nécessaire, l'approbation du système de qualité peut être retiré, et en conséquence, la procédure "assurance qualité complète" n'est plus applicable.
§ 11. Le fabricant tient les données suivantes à la disposition de l'Institut ainsi qu'à tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens, et ce pendant une durée d'au moins 10 ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
1°la documentation prévue au § 3;
2°les modifications visées au § 8;
3°les décisions et rapports de l'organisme notifié, prévus aux §§ 4 et 10.
§ 12. Chaque organisme notifié tient à la disposition des autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant l'octroi et le retrait des reconnaissances.
Section 4.Procédures pour la partie émettrice des équipements hertziens auxquels des normes harmonisées sont appliquées
Art. 12.Lorsqu'un fabricant a appliqué des normes harmonisées, la partie émettrice des équipements hertziens est soumise à une des procédures visées aux articles 11, 13 et 15.
Art. 13.§ 1er. En complément à la procédure "contrôle interne de la fabrication" définie à l'article 10, toutes les séries d'essais radio essentiels doivent également être effectuées. Si toutes les séries d'essais radio essentiels ne sont pas fixées dans les normes harmonisées, l'organisme notifié choisi par le fabricant détermine quelles séries d'essais doivent être considérées comme essentielles.
§ 2. Le fabricant, son mandataire ou la personne qui met l'appareil sur le marché, déclare que les séries d'essais visées au § 1er ont été effectuées et que l'appareil est conforme aux dispositions réglementaires pertinentes.
§ 3. Le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné au § 1er est apposé au cours du procédé de fabrication.
Section 5.Procédures pour la partie émettrice des équipements hertziens à laquelle des normes harmonisées sont appliquées partiellement ou ne sont pas appliquées
Art. 14.Lorsque le fabricant n'a que partiellement, ou n'a pas appliqué les normes harmonisées, la partie émettrice des équipements hertziens est soumise à une des procédures visées aux articles 11 et 15.
Art. 15.§ 1er. La procédure visée à l'article 13 est completée par la rédaction d'un dossier technique de construction soumis à un ou plusieurs organismes notifiés. Ce dossier contient la documentation technique visée à l'article 10, § 1er, et la déclaration de conformité avec les séries d'essais radio essentiels visés à l'article 13, § 2.
§ 2. Le dossier technique de construction est transmis à l'organisme notifié soit par le fabricant, soit par son mandataire établi dans la Communauté européenne ou soit par la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil. La liste de tous les organismes notifiés qui ont également reçu le dossier y est ajoutée.
§ 3. Si un organisme notifié considère que le dossier ne démontre pas suffisamment que l'appareil satisfait aux dispositions légales, il émet dans un délai de quatre semaines à dater de la notification mentionnée au § 2, un avis dans ce sens à la personne qui lui a remis le dossier. Cet avis est également transmis aux autres organismes notifiés qui ont reçu le dossier.
§ 4. Le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil tient le dossier à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres, et ce pendant une période d'au moins 10 ans après la mise sur le marché du dernier appareil concerné par le rapport.
Chapitre 5.- Marquage et inscriptions.
Art. 16.Le marquage CE est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
(Graphisme non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-10-2000, p. 36393).
Art. 17.Le marquage CE est apposé correctement lorsque :
1°la hauteur n'est pas inférieure à 5 millimètres, sauf si cela est impossible;
2°les proportions du signe sont respectées;
3°il est apposé sur le produit ou sur une plaque d'identification qui y est fixée, ainsi que sur son emballage et les documents d'accompagnement;
4°il est apposé de façon visible, lisible et indélébile.
Art. 18.Aucun marquage pouvant être confondu avec le marquage CE en ce qui concerne la forme et la signification ne peut être apposé sur l'appareil.
Art. 19.§ 1er. Si une des procédures visées aux articles 11, 13 ou 15 est suivie, le marquage CE est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification de l'organisme notifié concerné.
§ 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, les équipements hertziens sont également accompagnés d'un identificateur de la catégorie à laquelle appartiennent les équipements.
Les équipements pouvant utiliser des bandes de fréquences qui ne sont pas harmonisées dans l'ensemble de l'Union européenne, sont pourvus, en plus de l'identificateur de la catégorie, d'un signe d'avertissement pour l'utilisateur.
Dès que la forme de ces identificateurs sera déterminée, l'Institut en fera mention dans le Moniteur belge.
§ 3 Les signes visés aux §§ 1er et 2 ont les mêmes dimensions que le marquage CE.
Art. 20.Le fabricant appose, pour identification, sur les équipements un numéro de type, de lot et/ou de série.
Art. 21.Le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché des équipements appose son nom sur les équipements.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 22.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées :
1°Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 :
A)aux 3° et 4°, les mots "agréés par l'Institut" sont supprimés;
B)les 10°, 11° et 12° sont abrogés;
C)aux 5° et 13°, les mots "qui sont agréés par l'Institut" sont remplacés par les mots "qui sont destinés à l'utilisation en Belgique";
D)au 14°, complété par l'arrêté royal du 19 juin 1992, les mots "et qui sont agréés par l'Institut" sont remplacés par les mots " qui sont destinés à l'utilisation en Belgique".
2°l'article 12 est remplacé par la disposition suivante :
" art. 12. Une autorisation ministérielle ne couvre en aucun cas l'utilisation d'un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications qui n'est pas destiné à l'utilisation en Belgique".
3°l'article 26, 2e alinéa, est abrogé;
4°à l'article 27, 3e alinéa, le mot "agréés" est remplacé par les mots "appareils qui satisfont à toutes les dispositions légales";
5°l'article 30 est abrogé;
6°l'article 31, 4e alinéa, est abrogé;
7°l'article 33, 2e alinéa, est abrogé.
Art. 23.Sont abrogés :
1°sauf en ce qui concerne l'application de l'article 121 de la loi du 21 mars 1991 précitée, 1'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément d'équipements terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998;
2°l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications;
3°l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant fixation du montant des redevances en matière d'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte;
4°l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte;
Art. 24.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées :
1°L'intitulé du chapitre Ier est remplacé comme suit :
" I. Utilisation du spectre ".
2°l'article 1er, complété et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et les arrêtés ministériels des 7 juillet 1989, 22 juin 1992, 27 et 19 octobre 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1. Tous les appareils émetteurs et récepteurs satisfont aux dispositions reprises dans les annexes du présent arrêté et qui se rapportent à l'utilisation efficace du spectre. ".
3°les articles 1bis à 6, complétés et modifiés par les arrêtés ministériels des 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999 sont abrogés;
4°l'article 10 est abrogé;
5°les articles 22 à 25 sont abrogés;
6°l'article 26, modifié par l'arrêté ministériel du 25 décembre 1982, est remplacé comme suit :
" Art. 26, § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les stations de radiocommunications de la 8e catégorie ne peuvent être utilisées que si elles fonctionnent sur des fréquences collectives qui sont destinées à cet usage dans le Royaume.
§ 2. La puissance autorisée pour les stations de radiocommunications de la 8e catégorie du type radiotéléphones B 27 qui sont équipés d'une modulation d'amplitude ne peut dépasser la valeur suivante :
1°1 Watt pour DSB (puissance de la porteuse)
2°4 Watt pour SSB (puissance crête à crête).
Si les radiotéléphones B 27 sont équipés d'une modulation de fréquence, la puissance de la porteuse autorisée au connecteur d'antenne ne peut excéder 4 Watt.
De toute manière, dans le cas de radiotéléphones B 27, les antennes à gain ou la transmission de données ne sont pas permises et l'émission est uniquement permise pendant l'activation d'un bouton-pressoir.
§ 3. La puissance apparente rayonnée pour les stations de radiocommunications de la 8e catégorie du type appareils SRBR est limitée à 500 mWatt.
L'écart entre les canaux pour les appareils SRBR est de 12,5 kHz.
Les appareils SRBR ne sont autorisés que sous la forme d'appareils portables. Ils ne peuvent en aucun cas être raccordés au réseau public de télécommunications.
L'utilisation d'un appareil SRBR à bord d'un aéronef est interdite.
§ 4. Un appareil construit personnellement ou assemblé à l'aide d'un kit ne peut être utilise comme station de radiocommunications de la 8e catégorie.
7°l'article 29, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1982, est abrogé;
8°l'article 32, 2e alinéa, est abrogé;
Art. 25.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications :
1°à l'article 2, les mots "équipements terminaux agréés" sont remplaces par les mots "équipements satisfaisant à toutes les conditions légales";
2°à l'article 6, § 2, 2°, les mots "placés par un installateur accrédité" sont supprimés.
Art. 26.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant les conditions d'exploitation d'un service de lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur le marché :
1°à l'article 4, alinéa 2, les mots "si, d'une part, l'équipement terminal ne satisfait pas aux conditions de l'article 94, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou que si, d'autre part, l'équipement terminal rentre dans l'un des cas mentionnés à l'article 95 de la loi" sont remplacés par "si l'équipement terminal ne satisfait pas aux dispositions applicables des articles 93 ou 121 de la loi. ".
2°à l'article 5, § 1er, les mots "si un équipement terminal ne répond pas aux exigences de l'article 94, § 1er, alinéa 1er de la loi ou rentre dans l'une des hypothèses indiquees à l'article 95 de la loi" sont remplacés par les mots "si l'équipement terminal ne satisfait pas aux dispositions applicables des articles 93 à 121 de la loi".
Art. 27.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Annexe.
Art. N1.Conditions de reconnaissance en qualité d'organisme notifié
(Pour les conditions de reconnaissance, voir 2000-09-26/35).