Texte 2000014213
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre de la directive (CEE) n° 92/14 du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), ainsi modifiée par les directives (CEE) n° 98/20 du 30 mars 1998 et n° 1999/28 du 21 avril 1999.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
transporteur aérien :
une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
licence d'exploitation :
un document délivré à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret;
transporteur aérien communautaire :
un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un Etat membre conformément au règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
flotte d'avions à réaction subsoniques civils :
l'ensemble des avions à réaction subsoniques civils dont dispose un transporteur aérien, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il les ait loués sous quelque forme que ce soit pour une durée au moins égale à un an.
Etat membre : Etat membre de l'Union européenne.
annexe 16 de la convention : Annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, deuxième édition (1988).
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes, ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.
Art. 4.§ 1. Les avions à réaction subsoniques civils équipés de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peuvent être exploités sur les aéroports que s'ils sont pourvus d'une certification acoustique répondant :
a)soit aux normes énoncées au chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention;
b)soit aux normes énoncées au chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention, à condition que le premier certificat de navigabilité individuel ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.
§ 2. A partir du 1er avril 2002, tous les avions à réaction subsoniques civils exploités sur les aéroports doivent être conformes au paragraphe 1, a).
Art. 5.Les avions énumérés à l'annexe 1 au présent arrêté sont exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 points a) et b), à condition que ces avions restent immatriculés, chacun pour ce qui le concerne, au registre du pays en développement indiqué à ladite annexe, et continuent d'être utilisés, directement ou sous une quelconque forme de location, par des personnes physiques ou morales établies dans ce pays.
Cette exemption ne s'applique pas lorsque l'avion est loué à une personne physique ou morale établie dans un pays autre que celui mentionné pour cet avion à l'annexe 1.
Art. 6.Une dérogation à la période de vingt-cinq ans prévue à l'article 4, paragraphe 1 b), peut être accordée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué, pour les avions à propos desquels un transporteur aérien apporte la preuve que ses activités risquent, sinon, d'être compromises dans une mesure déraisonnable.
Dans tous les cas, cette dérogation cesse ses effets le jour anniversaire des vingt-huit ans de la délivrance du premier certificat de navigabilité individuel de l'avion concerné.
Art. 7.Une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, est accordée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué pour les avions qui ne répondent pas aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention mais qui peuvent, par une modification, être conformes à ces dernières, à condition que :
a)un équipement de conversion convenant au type d'avion en question existe et soit disponible;
b)les avions ainsi rééquipés répondent aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention, déterminées selon les normes et procédures techniques acceptées par les Etats membres, jusqu'au moment où des normes et procédures communes au niveau communautaire sont établies;
c)le transporteur aérien ait commandé cet équipement avant le 1er avril 1994;
d)la date de livraison la plus rapprochée pour cette modification ait été acceptée par le transporteur aérien.
Art. 8.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut délivrer une autorisation d'utilisation temporaire pour un avion ne pouvant être exploité en vertu d'autres dispositions du présent arrêté. Cette dérogation est limitée :
a)aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire;
b)aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux.
Art. 9.Sont valables sur le territoire belge, les dérogations accordées par un autre Etat membre en application des articles 4 à 7 de la directive visée à l'article 1 pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier.
L'article 4, paragraphe 1, n'est pas applicable aux avions ne répondant pas aux conditions définies dans le chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention, et qui sont maintenus sur le registre national d'un Etat membre en application de l'article 7, point 1, de la directive visée à l'article 1.
Art. 10.Les demandes de dérogation visées aux articles 6 à 8 sont introduites auprès du directeur général de l'administration de l'aéronautique au moyen du formulaire figurant en annexe 2, dûment complété.
Sous peine de nullité les demandes sont accompagnées d'une copie :
- du certificat de navigabilité individuel de l'avion;
- du certificat d'immatriculation;
- du certificat acoustique;
- du certificat de transporteur aérien (AOC);
- de la licence d'exploitation.
Art. 11.L'article 54bis de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne est abrogé.
Art. 12.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Liste des avions bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 5.
N° de Type Immatriculation Exploitant
serie
ALGERIE 20955 B727-2D6 7T-VEH Air Algerie
21053 B727-2D6 7T-VEI Air Algerie
21210 B727-2D6 7T-VEM Air Algerie
21284 B727-2D6 7T-VEP Air Algerie
20884 B737-2D6 7T-VEG Air Algerie
21063 B737-2D6 7T-VEJ Air Algerie
21064 B737-2D6 7T-VEK Air Algerie
21065 B737-2D6 7T-VEL Air Algerie
21211 B737-2D6 7T-VEN Air Algerie
20650 B737-2D6 7T-VED Air Algerie
21285 B737-2D6 7T-VEQ Air Algerie
REP. DEM. DU 20200 B707-329C 9Q-CBW Scibe Airlift
CONGO
REPUBLIQUE 19767 B707-399C HI-442CT Dominicana de
DOMINICAINE Aviacion
EGYPTE 19916 B707-328C SU-PBB Air Memphis
21194 B737-266 SU-AYK Egypt Air
21195 B737-266 SU-AYL Egypt Air
21227 B737-266 SU-AYO Egypt Air
IRAQ 20889 B707-370C YI-AGE Iraqi Airways
20892 B737-270C YI-AGH Iraqi Airways
20893 B737-270C YI-AGI Iraqi Airways
LIBAN 20259 B707-3B4C OD-AFD MEA
19589 B707-323C OD-AHC MEA
19515 B707-323C OD-AHD MEA
20170 B707-323B OD-AHF MEA
19516 B707-323C OD-AHE MEA
19104 B707-327C OD-AGX TMA
19105 B707-327C OD-AGY TMA
18939 B707-323C OD-AGD TMA
19214 B707-331C OD-AGS TMA
19269 B707-321C OD-AGO TMA
19274 B707-321C OD-AGP TMA
LIBERIA 45683 DC8F-55 EL-AJO Liberia World
Airlines
LIBYE 20245 B727-224 5A-DAI Libyan Arab
Airlines
21051 B727-2L5 5A-DIB Libyan Arab
Airlines
21052 B727-2L5 5A-DIC Libyan Arab
Airlines
21229 B727-2L5 5A-DID Libyan Arab
Airlines
21230 B727-2L5 5A-DIE Libyan Arab
Airlines
MAURITANIE 11093 F28-4000 5T-CLG Air Mauritanie
NIGERIA 18809 B707-338C 5N-ARQ DAS Air Cargo
PAKISTAN 20488 B707-340C AP-AXG PIA
ARABIE-SAOUDITE 20574 B737-268C HZ-AGA Saudia
20575 B737-268C HZ-AGB Saudia
20576 B737-268 HZ-AGC Saudia
20577 B737-268 HZ-AGD Saudia
20578 B737-268 HZ-AGE Saudia
20882 B737-268 HZ-AGF Saudia
20883 B737-268 HZ-AGG Saudia
SWAZILAND 45802 DC8F-54 3D-AFR African
International
Airways
46012 DC8F-54 3D-ADV African
International
Airways
TUNISIE 20545 B727-2H3 TS-JHN Tunis Air
20948 B727-2H3 TS-JHQ Tunis Air
21179 B727-2H3 TS-JHR Tunis Air
21235 B727-2H3 TS-JHT Tunis Air
OUGANDA 19821 B707-379C 5X-JEF Dairo Air
Services
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2000 relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Art. N2.Annexe 2. Demande de dérogation aux normes acoustiques.
Le soussigné ..... représentant le transporteur aérien .....
sollicite une dérogation sur base de l'article 6-7-8 (biffer les articles non concernés) de l'arrêté royal du 17 septembre 2000 relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).
I. Avion pour lequel une dérogation est demandée.
1. Immatriculation, numéro de série du constructeur et type d'avion : .....
2. Date du premier certificat de navigabilité individuel ou date de construction : .....
3. Etat dans lequel est immatriculé l'avion : .....
4. Date de l'immatriculation : .....
II. Propriétaire.
1. Nom et adresse : .....
2. Nationalité : .....
3. Date à laquelle il a acquis l'avion : .....
III. Transporteur aérien (à remplir si différent du propriétaire).
1. Nom et adresse : .....
2. Nationalité : .....
3. Exploite l'avion depuis le : .....
IV. Type(s) de vols pour lesquels une dérogation est sollicitée : .....
V. Raison invoquée pour la dérogation : .....
VI. Informations sur la composition et l'état acoustique de la flotte du transporteur aérien.
1. Composition de la flotte actuelle : .....
a)Certifiés Chapitre 2 :
b)Certifiés Chapitre 3 :
2. Détails du programme de modernisation de la flotte, s'il existe : .....
3. Détails du programme du traitement acoustique, s'il existe : .....
VII. Dérogation sollicitée.
1. Période pour laquelle la dérogation est demandée (Indiquer la date de début et de fin) : .....
Indiquer une période alternative : .....
2. Aéroport(s) pour le(s)quel(s) la dérogation est demandée : .....
3. Nombre de vols envisagés vers les aéroports énumérés en VII.2. ci-dessus classés selon le type de transport envisagé (vols réguliers, non réguliers ou fret) avec indication de la semaine, du jour, et de l'heure pour chaque type de transport : .....
4. Autres Etats membres de l'Union européenne dans lesquels une dérogation a déjà été demandée ou est envisagée : .....
VIII. Preuve que les activités du transporteur aérien risquent d'être compromises dans une mesure déraisonnable si la dérogation n'est pas accordée.
IX. Dans le cas d'une demande de dérogation temporaire : fournir la preuve de la nature exceptionnelle de l'opération ou de la nécessité d'exécuter des vols non commerciaux à des fins de modification, de réparation ou d'entretien.
Fait à ..... le .....
Signature .....
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2000 relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT