Texte 2000014213

17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
29-9-2000
Numéro
2000014213
Page
33362
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-17/39
Entrée en vigueur / Effet
09-10-2000
Texte modifié
1954031505
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre de la directive (CEE) n° 92/14 du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), ainsi modifiée par les directives (CEE) n° 98/20 du 30 mars 1998 et n° 1999/28 du 21 avril 1999.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

transporteur aérien :

une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;

licence d'exploitation :

un document délivré à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret;

transporteur aérien communautaire :

un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un Etat membre conformément au règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;

flotte d'avions à réaction subsoniques civils :

l'ensemble des avions à réaction subsoniques civils dont dispose un transporteur aérien, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il les ait loués sous quelque forme que ce soit pour une durée au moins égale à un an.

Etat membre : Etat membre de l'Union européenne.

annexe 16 de la convention : Annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, deuxième édition (1988).

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes, ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.

Art. 4.§ 1. Les avions à réaction subsoniques civils équipés de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peuvent être exploités sur les aéroports que s'ils sont pourvus d'une certification acoustique répondant :

a)soit aux normes énoncées au chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention;

b)soit aux normes énoncées au chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention, à condition que le premier certificat de navigabilité individuel ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.

§ 2. A partir du 1er avril 2002, tous les avions à réaction subsoniques civils exploités sur les aéroports doivent être conformes au paragraphe 1, a).

Art. 5.Les avions énumérés à l'annexe 1 au présent arrêté sont exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 points a) et b), à condition que ces avions restent immatriculés, chacun pour ce qui le concerne, au registre du pays en développement indiqué à ladite annexe, et continuent d'être utilisés, directement ou sous une quelconque forme de location, par des personnes physiques ou morales établies dans ce pays.

Cette exemption ne s'applique pas lorsque l'avion est loué à une personne physique ou morale établie dans un pays autre que celui mentionné pour cet avion à l'annexe 1.

Art. 6.Une dérogation à la période de vingt-cinq ans prévue à l'article 4, paragraphe 1 b), peut être accordée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué, pour les avions à propos desquels un transporteur aérien apporte la preuve que ses activités risquent, sinon, d'être compromises dans une mesure déraisonnable.

Dans tous les cas, cette dérogation cesse ses effets le jour anniversaire des vingt-huit ans de la délivrance du premier certificat de navigabilité individuel de l'avion concerné.

Art. 7.Une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, est accordée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué pour les avions qui ne répondent pas aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention mais qui peuvent, par une modification, être conformes à ces dernières, à condition que :

a)un équipement de conversion convenant au type d'avion en question existe et soit disponible;

b)les avions ainsi rééquipés répondent aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention, déterminées selon les normes et procédures techniques acceptées par les Etats membres, jusqu'au moment où des normes et procédures communes au niveau communautaire sont établies;

c)le transporteur aérien ait commandé cet équipement avant le 1er avril 1994;

d)la date de livraison la plus rapprochée pour cette modification ait été acceptée par le transporteur aérien.

Art. 8.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut délivrer une autorisation d'utilisation temporaire pour un avion ne pouvant être exploité en vertu d'autres dispositions du présent arrêté. Cette dérogation est limitée :

a)aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire;

b)aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux.

Art. 9.Sont valables sur le territoire belge, les dérogations accordées par un autre Etat membre en application des articles 4 à 7 de la directive visée à l'article 1 pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier.

L'article 4, paragraphe 1, n'est pas applicable aux avions ne répondant pas aux conditions définies dans le chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention, et qui sont maintenus sur le registre national d'un Etat membre en application de l'article 7, point 1, de la directive visée à l'article 1.

Art. 10.Les demandes de dérogation visées aux articles 6 à 8 sont introduites auprès du directeur général de l'administration de l'aéronautique au moyen du formulaire figurant en annexe 2, dûment complété.

Sous peine de nullité les demandes sont accompagnées d'une copie :

- du certificat de navigabilité individuel de l'avion;

- du certificat d'immatriculation;

- du certificat acoustique;

- du certificat de transporteur aérien (AOC);

- de la licence d'exploitation.

Art. 11.L'article 54bis de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne est abrogé.

Art. 12.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste des avions bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 5.

                     N° de   Type       Immatriculation      Exploitant
                      serie
  ALGERIE            20955   B727-2D6   7T-VEH               Air Algerie
                     21053   B727-2D6   7T-VEI               Air Algerie
                     21210   B727-2D6   7T-VEM               Air Algerie
                     21284   B727-2D6   7T-VEP               Air Algerie
                     20884   B737-2D6   7T-VEG               Air Algerie
                     21063   B737-2D6   7T-VEJ               Air Algerie
                     21064   B737-2D6   7T-VEK               Air Algerie
                     21065   B737-2D6   7T-VEL               Air Algerie
                     21211   B737-2D6   7T-VEN               Air Algerie
                     20650   B737-2D6   7T-VED               Air Algerie
                     21285   B737-2D6   7T-VEQ               Air Algerie
  REP. DEM. DU       20200   B707-329C  9Q-CBW               Scibe Airlift
   CONGO
  REPUBLIQUE         19767   B707-399C  HI-442CT             Dominicana de
   DOMINICAINE                                                Aviacion
  EGYPTE             19916   B707-328C  SU-PBB               Air Memphis
                     21194   B737-266   SU-AYK               Egypt Air
                     21195   B737-266   SU-AYL               Egypt Air
                     21227   B737-266   SU-AYO               Egypt Air
  IRAQ               20889   B707-370C  YI-AGE               Iraqi Airways
                     20892   B737-270C  YI-AGH               Iraqi Airways
                     20893   B737-270C  YI-AGI               Iraqi Airways
  LIBAN              20259   B707-3B4C  OD-AFD               MEA
                     19589   B707-323C  OD-AHC               MEA
                     19515   B707-323C  OD-AHD               MEA
                     20170   B707-323B  OD-AHF               MEA
                     19516   B707-323C  OD-AHE               MEA
                     19104   B707-327C  OD-AGX               TMA
                     19105   B707-327C  OD-AGY               TMA
                     18939   B707-323C  OD-AGD               TMA
                     19214   B707-331C  OD-AGS               TMA
                     19269   B707-321C  OD-AGO               TMA
                     19274   B707-321C  OD-AGP               TMA
  LIBERIA            45683   DC8F-55    EL-AJO               Liberia World
                                                              Airlines
  LIBYE              20245   B727-224   5A-DAI               Libyan Arab
                                                              Airlines
                     21051   B727-2L5   5A-DIB               Libyan Arab
                                                              Airlines
                     21052   B727-2L5   5A-DIC               Libyan Arab
                                                              Airlines
                     21229   B727-2L5   5A-DID               Libyan Arab
                                                              Airlines
                     21230   B727-2L5   5A-DIE               Libyan Arab
                                                              Airlines
  MAURITANIE         11093   F28-4000   5T-CLG               Air Mauritanie
  NIGERIA            18809   B707-338C  5N-ARQ               DAS Air Cargo
  PAKISTAN           20488   B707-340C  AP-AXG               PIA
  ARABIE-SAOUDITE    20574   B737-268C  HZ-AGA               Saudia
                     20575   B737-268C  HZ-AGB               Saudia
                     20576   B737-268   HZ-AGC               Saudia
                     20577   B737-268   HZ-AGD               Saudia
                     20578   B737-268   HZ-AGE               Saudia
                     20882   B737-268   HZ-AGF               Saudia
                     20883   B737-268   HZ-AGG               Saudia
  SWAZILAND          45802   DC8F-54    3D-AFR               African
                                                              International
                                                              Airways
                     46012   DC8F-54    3D-ADV               African
                                                              International
                                                              Airways
  TUNISIE            20545   B727-2H3   TS-JHN               Tunis Air
                     20948   B727-2H3   TS-JHQ               Tunis Air
                     21179   B727-2H3   TS-JHR               Tunis Air
                     21235   B727-2H3   TS-JHT               Tunis Air
  OUGANDA            19821   B707-379C  5X-JEF               Dairo Air
                                                              Services

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2000 relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Art. N2.Annexe 2. Demande de dérogation aux normes acoustiques.

Le soussigné ..... représentant le transporteur aérien .....

sollicite une dérogation sur base de l'article 6-7-8 (biffer les articles non concernés) de l'arrêté royal du 17 septembre 2000 relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).

I. Avion pour lequel une dérogation est demandée.

1. Immatriculation, numéro de série du constructeur et type d'avion : .....

2. Date du premier certificat de navigabilité individuel ou date de construction : .....

3. Etat dans lequel est immatriculé l'avion : .....

4. Date de l'immatriculation : .....

II. Propriétaire.

1. Nom et adresse : .....

2. Nationalité : .....

3. Date à laquelle il a acquis l'avion : .....

III. Transporteur aérien (à remplir si différent du propriétaire).

1. Nom et adresse : .....

2. Nationalité : .....

3. Exploite l'avion depuis le : .....

IV. Type(s) de vols pour lesquels une dérogation est sollicitée : .....

V. Raison invoquée pour la dérogation : .....

VI. Informations sur la composition et l'état acoustique de la flotte du transporteur aérien.

1. Composition de la flotte actuelle : .....

a)Certifiés Chapitre 2 :

b)Certifiés Chapitre 3 :

2. Détails du programme de modernisation de la flotte, s'il existe : .....

3. Détails du programme du traitement acoustique, s'il existe : .....

VII. Dérogation sollicitée.

1. Période pour laquelle la dérogation est demandée (Indiquer la date de début et de fin) : .....

Indiquer une période alternative : .....

2. Aéroport(s) pour le(s)quel(s) la dérogation est demandée : .....

3. Nombre de vols envisagés vers les aéroports énumérés en VII.2. ci-dessus classés selon le type de transport envisagé (vols réguliers, non réguliers ou fret) avec indication de la semaine, du jour, et de l'heure pour chaque type de transport : .....

4. Autres Etats membres de l'Union européenne dans lesquels une dérogation a déjà été demandée ou est envisagée : .....

VIII. Preuve que les activités du transporteur aérien risquent d'être compromises dans une mesure déraisonnable si la dérogation n'est pas accordée.

IX. Dans le cas d'une demande de dérogation temporaire : fournir la preuve de la nature exceptionnelle de l'opération ou de la nécessité d'exécuter des vols non commerciaux à des fins de modification, de réparation ou d'entretien.

Fait à ..... le .....

Signature .....

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2000 relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

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