Texte 2000014182

19 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2000 et mise à jour au 22-01-2025)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
26-7-2000
Numéro
2000014182
Page
25538
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
198901413719850142001997014083
belgiquelex

Article 1er.<AR 2007-04-27/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 1er.

<AR 2007-04-27/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les [2 ...]2 agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.

["2 Les contr\244leurs routiers vis\233s \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 1er f\233vrier 2023 relatif au contr\244le routier peuvent \233galement \234tre commissionn\233s par le procureur g\233n\233ral pr\232s la Cour d'appel pour l'application de la proc\233dure faisant l'objet du pr\233sent arr\234t\233, et ce dans les limites de leurs comp\233tences. "°

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(1ARR 2021-09-22/10, art. 4, 023; En vigueur : 18-10-2021)

(2ARR 2024-03-07/14, art. 2, 027; En vigueur : 30-03-2024)

Article 1er.

<AR 2007-04-27/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.

["1 Pour l'application de la proc\233dure vis\233e au pr\233sent arr\234t\233, les inspecteurs des routes, vis\233s \224 l'article 16 du d\233cret du 3 mai 2013 relatif \224 la protection de l'infrastructure routi\232re dans le cas du transport routier exceptionnel, sont \233galement autoris\233s."°

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 119, 017; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 2.<AR 2007-04-27/32, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2007>[2 Dans les conditions fixées aux articles 38 à 40 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route,]2[1 par les articles 27 à 29 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006]1, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même annexe.

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(1AR 2014-05-22/35, art. 47, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2AR 2014-05-22/36, art. 54, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 3.(Abrogé) <AR 2007-04-27/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 4.<AR 2007-04-27/32, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2007> Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser [2 5.000 euros]2 à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à [2 10.000 euros]2 pour les infractions mentionnées dans les points [2 a9, a10, a12, a13, a14, a15, d10, d11, e9, e10, f4, f5, g15, g16, g17, i4, i5]2 de l'annexe 1re.

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(1AR 2013-07-19/77, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2019-06-16/01, art. 1, 022; En vigueur : 06-07-2019)

Art. 5.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

(Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.) <AR 2006-03-27/31, art. 7, 006; En vigueur : 31-03-2006>

§ 2. (Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces concerne les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.

2.2 La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. [3 Paiement par virement ou en ligne.

3.1. Le paiement par virement ou en ligne ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique et qui conduisent pour le compte d'une entreprise établie en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :

*le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

* le volet B reste attaché au carnet;

* le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document reprenant les modalités de paiement est remis ou envoyé à l'auteur de l'infraction.

3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au point 3.2.

3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. En cas de paiement en ligne, le paiement est effectué sur le portail internet :

www.verkeersboetes.be

www.amendesroutieres.be

www.verkehrsstrafen.be

www.trafficfines.be

La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement.

3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.]3

§ 3. (Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.) <AR 2006-03-27/31, art. 7, 006; En vigueur : 31-03-2006>

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(1AR 2013-02-27/05, art. 11, 012; En vigueur : 10-09-2013)

(2AR 2018-02-10/02, art. 4, 021; En vigueur : 22-02-2018)

(3AR 2019-06-16/01, art. 2, 022; En vigueur : 06-07-2019)

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

["Le total des sommes \224 consigner sur place ne peut d\233passer [3 5.000 euros"° à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à [3 10.000 euros]3 pour les infractions mentionnées dans les points [3 a9, a10, a12, a13, a14, a15, d10, d11, e9, e10, f4, f5, g15, g16, g17, i4, i5]3 de l'annexe 1re.] <AR 2007-04-27/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2007>

["1 alin\233as 3 et 4 abrog\233s"°

§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 du présent arrêté. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§ 3. [La procédure prévue à l'article 5, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.] <AR 2006-03-27/31, art. 8, 006; En vigueur : 31-03-2006>

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(1AR 2009-10-09/03, art. 2, 010; En vigueur : 23-10-2009)

(2AR 2013-07-19/77, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(3AR 2019-06-16/01, art. 1, 022; En vigueur : 06-07-2019)

Art. 7.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Art. 8.Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 3 et 6 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. (...) <AR 2006-03-27/31, art. 9, 006; En vigueur : 31-03-2006>

(alinéa 2 abrogé) <AR 2006-03-27/31, art. 9, 006; En vigueur : 31-03-2006>

Art. 9.Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1.

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 2bis. Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ";

à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour le paiement par timbres, le montant qui est indiqué sur le volet C1 du formulaire, est acquitté par l'apposition sur le volet C2/C3 du formulaire de timbres émis à cet effet par le Ministère des Finances, plus particulièrement par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ces timbres sont vendus dans les bureaux de recettes de ladite administration et dans les bureaux de poste. Le Ministre des Finances ou son délégué peut également autoriser d'autres organismes publics ou privés à vendre ces timbres, aux conditions qu'il détermine. ";

b)au § 2, dans l'alinéa 1er, les mots " les volets A et B de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " les volets C1 et C2/C3 du formulaire " et, dans l'alinéa 2, les mots " volet A de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " volet C2 du formulaire ";

c)au § 3, dans l'alinéa 1er et 2, les mots " les volets A et B de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " les volets C1 et C2/C3 du formulaire " et, dans l'alinéa 3, les mots " volet A de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " volet C2 du formulaire ";

d)au § 4, les mots " l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " les volets C1 et C2/C3 du formulaire ";

e)au § 5, dans l'alinéa 1er, les mots " le volet B de la souche ainsi que le volet A de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " le volet A et le volet C2 du formulaire " et, dans l'alinéa 2, les mots " volet B de la souche " sont remplacés par les mots " volet A du formulaire ";

l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 6. § 1er. Pour le paiement en espèces, l'agent qualifié complète les volets A, B et C1 du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction.

§ 2. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US;

- au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité;

- au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.

Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. " ;

à l'article 7 sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'article 6 est d'application en cas de consignation d'une somme. ";

b)les §§ 3 et 4 sont supprimés;

l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire. ";

l'article 9 est complété par l'alinéa suivant : " Le Ministre des Finances règle les modalités de paiement au moyen de cartes de crédit. ";

les annexes sont abrogées.

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 4 sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ";

b)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. ";

c)le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces, ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US;

- au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité;

- au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.

Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. " ;

à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. La somme totale à consigner sur place, sera augmentée d'une somme forfaitaire de 3.000 BEF (74,37 EUR) en garantie du paiement des frais de justice éventuels. ";

b)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ";

c)le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. ".

Art. 12.Les montants exprimés en euro dans le présent arrêté seront directement applicables au 1er janvier 2002.

Art. 13.L'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 15.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1. - Liste des sommes à percevoir

["2 a) Transport de marchandises par route - licences de transportInfractionsR\233glementationSomme \224 percevoir1.a.Il n'y a pas de licence de transport(1) \224 bord du v\233hicule et l'existence d'une licence pour le v\233hicule contr\244l\233 ne peut pas \234tre prouv\233e imm\233diatement ou \234tre constat\233e dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3 et 8, al. 1er. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, \167 4, 2\176, a1. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 31 et 32.1500 EUR1.b.Il n'y a pas de licence de transport(1) \224 bord du v\233hicule mais l'existence d'une licence pour le v\233hicule contr\244l\233 a \233t\233 prouv\233e imm\233diatement ou a \233t\233 constat\233e dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 27 et 33, \167 4, 2\176, a1. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 31 et 32.55 EUR2.La licence de transport pr\233sent\233e(5) est utilis\233e pour un v\233hicule dont la plaque d'immatriculation n'est pas reprise dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16 et 18. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 4\176.990 EUR3.La licence de transport pr\233sent\233e(1) est utilis\233e pour un v\233hicule pris en location ou en location-financement sans que les moyens de preuve aient pu \234tre pr\233sent\233s. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 33, \167 4, 2\176, b. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 6\176.55 EUR4.La licence de transport pr\233sent\233e(5) comporte des mentions incompl\232tes ou erron\233es mais l'existence d'une licence valable pour le v\233hicule contr\244l\233 a \233t\233 prouv\233e imm\233diatement ou a \233t\233 constat\233e dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16 et 18. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 3\176\&55 EUR5.a.La licence de transport pr\233sent\233e(1) comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contr\244le impossible ou est incontr\244lable par suite de plastification et l'existence d'une licence pour le v\233hicule contr\244l\233 ne peut pas \234tre prouv\233e imm\233diatement ou \234tre constat\233e dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, \167 4, 2\176, a1. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 3\176, 35, 2\176 et 42, 2\176.990 EUR5.b.La licence de transport pr\233sent\233e(1) comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contr\244le impossible ou est incontr\244lable par suite de plastification mais l'existence d'une licence pour le v\233hicule contr\244l\233 a \233t\233 prouv\233e imm\233diatement ou a \233t\233 constat\233e dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, \167 4, 2\176, a1. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 3\176, 35, 2\176 et 42, 2\176.55 EUR6.La licence de transport pr\233sent\233e(1) est en possession d'une entreprise autre que celle qui y est mentionn\233e. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25 et 27. A. R. du 22 mai 2014(4) art. 21, al. 1er, 1\176 et 35, 1\176.990 EUR7.La licence de transport pr\233sent\233e(1) n'est pas valable pour cause de surcharge ou de dimensions excessives. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 27 et 35, \167 2. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 5\176 et 35, 4\176.(6)8.L'autorisation de transport international ou l'autorisation de cabotage produite et/ou le compte rendu de transport joint n'ont pas \233t\233 (enti\232rement) compl\233t\233s. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 27. A.R. du 22 mai 2014(4) , art. 35, 3\176 et 42, 3\176.990 EUR9.La fr\233quence d'utilisation de l'autorisation CEMT produite exc\232de le nombre de trajets en charge autoris\233. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 25 et 27. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 31.1980 EUR10.Le v\233hicule contr\244l\233 effectue un cabotage ill\233gal. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 8, al. 2 et 3.1980 EUR par transport de cabotage ill\233gal effectu\233\&11.a.Il n'y a pas d'attestation de conducteur \224 bord du v\233hicule et l'existence de celle-ci ne peut pas \234tre prouv\233e imm\233diatement ou \234tre constat\233e dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 21 et 33, \167 4, 2\176, a2.990 EUR11.b.Il n'y a pas d'attestation de conducteur \224 bord du v\233hicule mais l'existence de celle-ci peut \234tre prouv\233e imm\233diatement ou \234tre constat\233e dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) art. 21 et 33, \167 4, 2\176, a2.55 EUR12.La licence de transport pr\233sent\233e(1) est contrefaite ou les donn\233es qui y sont mentionn\233es ont \233t\233 falsifi\233es. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, \167 4, 2\176, a1.3960 EUR13.L'attestation de conducteur pr\233sent\233e est contrefaite ou les donn\233es qui y sont mentionn\233es ont \233t\233 falsifi\233es ou se trouve irr\233guli\232rement entre les mains du conducteur. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 21 et 33, \167 4, 2\176, a2.3960 EUR14.Le conducteur refuse de pr\233senter la licence de transport(1) pour contr\244le. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, \167 4, 2\176, a1.3960 EUR15.Le conducteur refuse de pr\233senter l'attestation de conducteur pour contr\244le. R\232glement (CE) n\176 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 21 et 33, \167 4, 2\176, a2.3960 EUR(1) Selon le cas on entend ici par \"licence de transport\": la copie certifi\233e conforme de la licence de transport national (belge), la copie certifi\233e conforme de la licence communautaire, l'original de la licence de transport international (ou un document y assimil\233) ou l'original de la licence de cabotage (ou un document y assimil\233).(2) R\232glement (CE) n\176 1072/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 octobre 2009 \233tablissant des r\232gles communes pour l'acc\232s au march\233 du transport international de marchandises par route.(3) Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant ex\233cution du R\232glement (CE) n\176 1071/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 octobre 2009 \233tablissant des r\232gles communes sur les conditions \224 respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant ex\233cution du R\232glement (CE) n\176 1072/2009 (CE) du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 octobre 2009 \233tablissant des r\232gles communes pour l'acc\232s au march\233 du transport international de marchandises par route.(4) Arr\234t\233 royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route.(5) Ici on entend par \"licence de transport\": la copie certifi\233e conforme de la licence de transport national (belge) ou la copie certifi\233e conforme de la licence de transport communautaire (belge).(6) L'amende est modul\233e en fonction du pourcentage de d\233passement des dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er)."° ]2

----------

(1AR 2013-07-19/77, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2014-05-22/36, art. 54, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. N1.[1 Annexe 1re - Appendice 1er

Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales

Pourcentage de dépassement du maximumDépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite du chargementDépassement de la masse maximale autorisée [1 ...]1 par suite de modifications apportées au véhicule[1 Dépassement des dimensions maximales par suite de modifications apportées au véhicule
jusqu'à 5 %66 EUR90 EUR90
plus de 5 % à 10 %330 EUR453 EUR453
plus de 10 % à 15 %616 EUR847 EUR847
plus de 15 % à 20 %880 EUR1.210 EUR1.210
plus de 20 % à 30 %1.100 EUR1.512 EUR1.512
plus de 30 % à 40 %1.232 EUR1.694 EUR1.694
plus de 40 %1.364 EUR1.875 EUR1.875 ]1
(1)<AR 2017-07-31/07, art. 4, 020; En vigueur : 20-08-2017>

b)[5 ...]5

(1) [2 Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.]2

c)[5 ...]5

(1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).

(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).

(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.

(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.

(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.

(6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.

(8) Par heure entamée de temps de travail excédant le temps de travail autorisé.

(9) [3 Arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos.]3]1

----------

(1AR 2013-07-19/77, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2014-05-22/36, art. 54, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(3AR 2016-10-17/01, art. 50, 019; En vigueur : 24-10-2016)

(4AR 2019-06-16/01, art. 4, 022; En vigueur : 06-07-2019)

(5AR 2024-12-08/04, art. 16, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. N1.[1 Annexe 1re - Appendice 1er

...]1

----------

(1ARW 2022-12-15/38, art. 28, 025; En vigueur : 30-04-2023)

Art. N1.

["1 Annexe 1re - Appendice 1erD\233passement de la masse maximale autoris\233e et des dimensions maximalesPourcentage de d\233passement du maximumD\233passement de la masse maximale autoris\233e et des dimensions maximales par suite du chargement[2 ..."° jusqu'à 5 %66 EURplus de 5 % à 10 %330 EURplus de 10 % à 15 %616 EURplus de 15 % à 20 %880 EURplus de 20 % à 30 %1.100 EURplus de 30 % à 40 %1.232 EURplus de 40 %1.364 EUR(1)<AR 2017-07-31/07, art. 4, 020; En vigueur : 20-08-2017>(2)<AGF 2021-12-17/44, art. 2, 024; En vigueur : 01-03-2022>

b)[4 Transport de marchandises par route - lettre de voiture]4

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2019, p. 65612)

(1) [2 Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.]2

c)[4 Temps de conduite et de repos]4

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2019, p. 65612)

(1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).

(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).

(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.

(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.

(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.

(6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.

(8) Par heure entamée de temps de travail excédant le temps de travail autorisé.

(9) [3 Arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos.]3]1

----------

(1AR 2013-07-19/77, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2014-05-22/36, art. 54, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(3AR 2016-10-17/01, art. 50, 019; En vigueur : 24-10-2016)

(4AR 2019-06-16/01, art. 4, 022; En vigueur : 06-07-2019)

Art. N2.[1 Annexe 1re - Appendice 2

Dépassement du temps de conduite journalier maximum

Moins de 3 heures (1)De 3 heures à moins de 5 heures (1)De 5 heures à moins de 7 heures (1)De 7 heures à moins de 9 heures (1)9 heures ou plus
1 heure ou moins (2) 132 EUR 110 EUR 88 EUR 66 EUR 44 EUR
Plus de 1 heure à 2 heures (2) 198 EUR 170 EUR 143 EUR 115 EUR 88 EUR
Plus de 2 heures à 3 heures (2) 330 EUR 286 EUR 242 EUR 198 EUR 154 EUR
Plus de 3 heures à 5 heures (2) 495 EUR 418 EUR 341 EUR 264 EUR 187 EUR
Plus de 5 heures à 8 heures (2) 968 EUR 825 EUR 682 EUR 550 EUR 418 EUR
Plus de 8 heures à 12 heures (2)1.452 EUR1.243 EUR1.034 EUR 825 EUR 616 EUR
Plus de 12 heures (2)1.760 EUR1.496 EUR1.232 EUR1.001 EUR 770 EUR

(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.

(2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).]1

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(1AR 2013-07-19/77, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2014)

Art. N3.[1 Annexe 1re - Appendice 3

Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé

Pas de pause d'au moins 15 minutes (1)De 15 minutes à moins de 30 minutes (1)De 30 minutes à moins de 45 minutes.(1)
15 minutes ou moins (2) 44 EUR 33 EUR 22 EUR
Plus de 15 minutes à 30 minutes (2) 88 EUR 66 EUR 44 EUR
Plus de 30 minutes à 1 heure (2) 132 EUR 99 EUR 66 EUR
Plus de 1 heure à 2 heures (2) 264 EUR 198 EUR 132 EUR
Plus de 2 heures à 3 heures (2) 440 EUR 330 EUR 220 EUR
Plus de 3 heures à 5 heures (2) 660 EUR 495 EUR 330 EUR
Plus de 5 heures à 8 heures (2)1.452 EUR 968 EUR 660 EUR
Plus de 8 heures (2)2.200 EUR1.606 EUR1.100 EUR

(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n'est pas prise en considération.

(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4 h 30 m)

d)[5 ...]5

(1)[3 Règlement (UE) N° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.]3

["4 e) Tachygraphe"°

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2019, p. 65612)

Modifié par :

<AR 2024-12-08/04, art. 2, 026; En vigueur : 01-02-2025>

(1) [3 Arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos.]3

["5 ..."°

["5 ..."°

(1) [3 Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR.]3

i)[2 Transport de voyageurs par route - documents de contrôle et d'autorisation

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2014, p. 53659-53666)]2

["3 j) transport international de denr\233es p\233rissables et engins sp\233ciaux \224 utiliser pour ces transports(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2016, p. 70778-70779)."°

----------

(1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR.

(2) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars.

(3) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.

(4) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.

(5) Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006.]1

----------

(1AR 2013-07-19/77, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2014-05-22/35, art. 47, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(3AR 2016-09-18/05, art. 12, 018; En vigueur : 30-10-2016)

(4AR 2019-06-16/01, art. 3, 022; En vigueur : 06-07-2019)

(5AR 2024-12-08/04, art. 2, 026; En vigueur : 01-02-2025)

Art. N2.Annexe 2 (format A5)

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-07-2000, p. 25548 à 25552).

Modifié par :

<AM 2003-12-22/48, art. 11, En vigueur : 01-03-2004; M.B. 31-12-2003, p. 62308-62312>

<AR 2006-03-27/31, art. 10; En vigueur : 31-03-2006; M.B. 30-03-2006, p. 17999-18014>

<AR 2006-09-01/35, art. 12; En vigueur : 08-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45306-45308>

<AR 2013-02-27/05, art. 14, 012; En vigueur : 10-09-2013>

Art. N3.<Inséré par AR 2006-03-27/31, art. 11; En vigueur : 31-03-2006> Annexe 3.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2006, p. 17999-18014.)

MODIFIE PAR :

<AR 2013-02-27/05, art. 15, 012; En vigueur : 10-09-2013>

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