Texte 2000014169
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, sont ajoutés un 8°, 9°, 10° et un 11° rédigés comme suit :
" 8° boucle locale radio: les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre une station radioélectrique fixe définie et des utilisateurs finals par ondes hertziennes;
9°station de base: site où sont installées une ou plusieurs stations radioélectriques fixes qui relient, par un système de boucle locale radio, un ou plusieurs utilisateurs finals à un réseau public de télécommunications;
10°capacité maximale d'une station de base: le débit maximal numérique, exprimé en mégabit par seconde, que peut traiter à tout moment la station de base, à l'exclusion de la capacité utilisée par le système pour la signalisation interne du réseau;
11°capacité maximale totale de la partie du réseau fonctionnant en boucle locale radio: somme des capacités maximales de chaque station de base exploitée par l'opérateur, ci-après "capacité maximale totale". ".
Art. 2.A la fin de l'article 3 du même arrêté est ajoutée la phrase suivante : "Les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application pour le demandeur dont le réseau public de télécommunications utilise exclusivement la boucle locale radio. ".
Art. 3.(Abrogé) <L 2001-01-02/30, art. 11, 002; En vigueur : 03-01-2001>
Art. 4.Un article 13bis rédige comme suit, est inséré dans la section 8 du chapitre II du même arrêté :
"Art. 13bis. § 1er. Par station de base que l'opérateur met en service dans son réseau public de télécommunications, une redevance est due par MHz duplex, basée sur la capacité des fréquences attribuée dans chaque station de base et calculée comme suit :
1°pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 1° : 19.500 francs par MHz duplex;
2°pour la bande de fréquences visse à l'article 31bis, 2° : 13.400 francs par MHz duplex;
3°pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 3° : 8.700 francs par MHz duplex.
§ 2. Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours à partir de la mise en service de la station de base. La première annee, le montant est calculé sur la base du nombre de mois restant dans l'année à partir de la mise en service de la station de base. Le mois au cours duquel la station de base est mise en service, est compté comme mois entier.
Les paiements ultérieurs doivent être effectués d manière complète et indivisible avant le 31 janvier.
§ 3. Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt fixé au taux légal et calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard. ".
Art. 5.L'article 27, § 3, du même arrêté est complété par un 9°, rédigé comme suit :
" 9° les bandes de fréquences pour la boucle locale radio. ".
Art. 6.Un chapitre IIIbis, introduisant les articles 31bis à 31octies rédiges comme suit, est inséré dans le même arrête royal :
"Chapitre IIIbis. - Aspects radioélectriques pour les réseaux publics de télécommunications de boucle locale radio
Art. 31bis.Pour l'établissement de la boucle locale radio dans son réseau public de télécommunications, un opérateur peut solliciter de la capacité dans les bandes de fréquences suivantes :
1°3.450 - 3.500 MHz couplé à 3.550 - 3.600 MHz - distance duplex 100 MHz;
2°10,15 - 10,30 GHz couple à 10,50- 10,65 GHz distance duplex 350 MHz;
3°24,5 - 25,5 GHz couplé à 25,5 - 26,5 GHz - distance duplex 1.008 MHz.
Art. 31ter.Dans la bande de fréquences mentionnée à l'article 31bis, 1°, un opérateur peut solliciter une capacité entre 7 et 25 MHz duplex.
Dans la bande de fréquences mentionnée a l'article 31bis, 2°, un opérateur peut solliciter une capacité de 14, 28, 42 ou 56 MHz duplex.
Dans la bande de fréquences mentionnée à l'article 31bis, 3°, un opérateur peut solliciter une capacité de 14, 28, 42 ou 56 MHz duplex.
Art. 31quater.Un operateur peut solliciter une capacité dans chacune des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis.
Art. 31quinquies.§ 1er. Tout opérateur qui souhaite obtenir une capacité dans u e ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis peut à cet effet introduire une demande auprès de l'institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel est publiée au Moniteur belge la communication par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes.
§ 2. Si au terme du délai fixa au § 1er la capacite des fréquences disponibles ne permet pas de satisfaire la totalité des demandes valablement introduites, l'institut établit un classement des demandes, par ordre décroissant, basé sur la capacité maximale totale qui est intégrée à la partie du réseau fonctionnant en boucle locale radio au cours de chacune des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation.
La pondération pour chacune des trois années visées à l'alinéa précèdent est la suivante :
- première année : 60;
- deuxième année : 30;
- troisième année : 10.
L'institut traite ensuite les demandes l'une après l'autre en suivant l'ordre du classement établi conformément à l'alinéa 1. Au cas ou deux demandes distinctes présentent une capacité maximale totale identique, la priorité revient à celle des demandes pour laquelle le nombre de stations de base prévu pour l'ensemble des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation est le plus élevé.
Au cas où la demande d'un opérateur dépasse la capacité restante dans une des bandes de fréquences, l'institut communique à l'opérateur, par envoi recommande dans un délai de trente jours, la capacité qui peut encore lui être attribuée. L'opérateur informe l'institut, dans les trente jours, par envoi recommandé, de sa décision d'accepter la capacité restante dans la bande de fréquences ou de retirer sa demande pour cette bande de Séquences ou pour le tout. Si au terme de ce délai l'institut n'a pas reçu de réponse, la demande est considérée comme retirée pour le tout.
§ 3. Si au terme du délai fixe au § 1er, toutes les fréquences n'ont pas été attribuées, l'institut procède à l'attribution des fréquences restantes en suivant la procédure prévue au présent article.
Dans ce cas, la communication, prevue au § 1er, par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception par l'Institut de la première demande introduite par un opérateur.
Art. 31sexies.Lorsque la capacité disponible dans une des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis est épuisée, l'Institut peut libérer de la capacité supplémentaire dans une ou plusieurs autres bandes de fréquences. L'attribution de capacités dans les nouvelles bandes de fréquences disponibles se fait selon les règles décrites à l'article 31quinquies.
Art. 31septies.Le réseau radioélectrique doit être mis en oeuvre dans les bandes de fréquences mentionnées dans l'autorisation individuelle. Pour l'attribution des fréquences l'arrête royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est d'application, a l'exception des articles 6 et 9. Si des fréquences sont attribuées au demandeur sur la base du présent arrête, l'Institut coordonne l'attribution de fréquences avec la procédure d'autorisation individuelle fixée au chapitre III. Dans ce cas, le délai visé à l'article 28 peut être prolonge de trois mois au maximum.
Toutes les conditions lices l'octroi et au retrait des autorisations individuelles s'appliquent également à l'exploitation des fréquences.
Le spectre attribué par station de base a l'opérateur est fixé en annexe de l'autorisation individuelle.
L'octroi d'une fréquence attribuée à une station de base de l'opérateur expire automatiquement si elle n'a pas été mise en service dans un délai d'un an a partir de la mise en service planifiée de cette station de base.
L'opérateur communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau.
L'opérateur communique, mensuellement pendant les trois années qui suivent l'attribution des capacités, ensuite trimestriellement, à l'Institut la liste complète des stations de base en service.
Art. 31octies.L'emploi de l'équipement radio installé chez un utilisateur final pour la réalisation de la liaison boucle locale radio avec une station de base du réseau public de télécommunications de l'opérateur est exempté de l'autorisation visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications. ".
Art. 7.Un point 9, rédigé comme suit, est inséré dans l'annexe au même arrêté :
" 9. Bandes de fréquences pour la boucle locale radio.
9.1. Capacités demandées.
9.1.1. Dans la bande 3.450 - 3.500 MHz couple à 3.550 - 3.600 MHz.
9.1.2. Dans la bande 10,15 -10,30 GHz couplé à 10,50-10,65 GHz.
9.1.3. Dans la bande 24,5 - 25,5 GHz couplé à 25,5 - 26,5 GHz.
9.2. Planification complète de l'installation des stations de base, commune par commune, pour chacune des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation.
9.3. Plan de Séquences avec par station de base entre autres: la commune, la capacité maximale de la station de base, les capacités de fréquences utilisées à la station de base, la hauteur d'antenne, la puissance maximale (mise, la sectorisation d'antenne et l'orientation des secteurs.
9.4. Caractéristiques techniques des équipements radio utilisés sur la station de base.
9.5. Caractéristiques techniques des équipements radio installes chez un utilisateur final. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est charge de l'exécution du présent arreté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS.