Texte 2000014158

24 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
28-6-2000
Numéro
2000014158
Page
22706
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
1975120109
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991 et 23 mars 1998 est complété par la disposition suivante :

" 8.4. Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main ".

Art. 2.A l'article 21.1. du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, le quatrième tiret du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" - aux conducteurs de tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide n'excède pas 400 kg et de quadricycles à moteur sans habitacle. ".

Art. 3.A l'article 22.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, les mots " ainsi que des tricycles et quadricycles à moteur sans habitacle " sont remplacés par les mots " les tricycles sans habitacle dont la masse à vide n'excède pas 400 kg et les quadricycles sans habitacle ".

Art. 4.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 22 mai 1989 et 29 mai 1996 sont apportées les modifications suivantes :

L'article 35.1. est remplacé par les dispositions suivantes :

" 35.1.1. Le conducteur et les passagers des véhicules automobiles en circulation, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué pour enfants, adapté à leur taille et à leur poids si le véhicule en est équipé. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 12 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué, adapté à leur taille et à leur poids, ou porter la ceinture de sécurité.

Si aux places autres que celles situées à l'avant du véhicule, il y a plus d'enfants que de systèmes de retenue ou de places équipées de ceintures de sécurité, le même système de retenue ou la même ceinture de sécurité ne peut pas être utilisé par deux enfants de moins de 12 ans.

35.1.2. Le conducteur et les passagers des véhicules à moteur en circulation, autres que les véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué pour enfants, adapté à leur taille et à leur poids. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 12 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué, adapté à leur taille et à leur poids, ou porter la ceinture de sécurité.

35.1.3. La ceinture de sécurité ainsi que les autres systèmes de retenue doivent être portés et utilisés correctement. ".

L'article 35.2. est renuméroté 35.2.1.

L'article 35.3. qui est renuméroté 35.2.2. est remplacé par la disposition suivante :

" 35.2.2. La dérogation visée à l'article 35.2.1., 6° doit être présentée à toute réquisition d'un agent qualifié. ".

Art. 5.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à moteur et de cyclomoteurs classe B, sans habitacle, doivent porter un casque de protection.

Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou s'ils sont transportés dans un autre système de retenue conformément aux dispositions de l'article 35.1.2. et que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait application des dérogations au port de la ceinture de sécurité prévues à l'article 35.2.1., 3°, 4°, 6° et 7°, le port du casque est obligatoire. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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