Texte 2000014138
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne dont les paragraphes 2 et 3 ainsi que les 1° et 2° du paragraphe 2 de cet article ont été renumérotés par l'arrêté royal du 31 août 1979, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 2, 1° et 2°, le mot "Belges" est remplacé par les mots "ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen";
2°dans le paragraphe 3, 1°, a), le mot "Belges" est remplacé par les mots "ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen";
3°dans le paragraphe 3, 2°, les points c) et d) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" c) à des personnes morales relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, ayant en Belgique un siège d'exploitation, une agence ou un bureau;
d)à des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, autorisés à établir leur domicile en Belgique ou autorisés à résider en Belgique, et qui y résident sans interruption depuis un an au moins; ";
4°le paragraphe 3, 2° est complété par un point e) rédigé comme suit :
" e) à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, ayant en Belgique un siège d'exploitation, une agence ou un bureau depuis un an au moins sans interruption; ".
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, le point 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° la marque d'immatriculation est déterminée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, et composée d'un groupe de trois caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres. ".
Art. 3.Dans l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot "correspondant" est remplacé par les mots "et des qualifications correspondantes";
2°il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Cette disposition n'est pas applicable aux élèves-pilotes effectuant exclusivement des vols d'instruction en double commande en vue de l'obtention pour la première fois de la licence de pilote privé. ".
Art. 4.A l'article 36 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 2, le mot "Belge" est remplacé par les mots "ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen";
2°dans le paragraphe 3, les mots "un étranger" sont remplacés par les mots "une personne non ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen";
3°il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut à tout moment interdire à des Belges l'exercice au-dessus du territoire du Royaume, des privilèges attachés à leurs licences et qualifications délivrées par un autre Etat. ".
Art. 5.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 1998, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut retirer, suspendre ou restreindre une licence, qualification, autorisation ou approbation qu'il a délivrée, s'il est établi que le titulaire n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux conditions de son octroi. ".
Art. 6.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1974 et 7 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Seules permettent de faire partie de l'équipage de conduite d'un aéronef immatriculé en Belgique et d'exercer dans le Royaume les fonctions prévues à l'article 32, les licences :
1°délivrées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué;
2°délivrées par un Etat membre des J.A.A. (Joint Aviation Authorities), conformément aux règles JAR-FCL;
3°validées. ";
2°dans le paragraphe 2, les mots " à l'étranger " sont remplacés par le texte suivant :
" - soit par un Etat non-membre des JAA;
- soit par un Etat membre des JAA, mais non conformément aux normes JAR-FCL. ".
Art. 7.Dans l'article 52 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 31 août 1979, et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1986, les mots "ou son délégué" sont insérés entre les mots "administration de l'aéronautique" et les mots "arrête les mesures".
Art. 8.Notre Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT