Texte 2000014106
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Passager inadmissible (INAD/ANAD) : un passager de nationalité étrangère qui est dépourvu des documents requis à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3 de la susdite loi, qui doit être transporté dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis, en vertu de l'article 74/4 de la susdite loi, accompagné (ANAD) ou non accompagné (INAD).
2°Personne à éloigner (DEPO) : une personne de nationalité étrangère qui se trouve déjà sur le territoire, mais à qui le séjour ou l'établissement dans le Royaume a été refusé conformément à une décision de l'autorité administrative compétente, et qui est éloignée du territoire en exécution de cette décision, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, accompagnée (DEPA) ou non accompagnée (DEPU) ;
3°Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports.]1
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(1AM 2019-06-20/09, art. 2, 002; En vigueur : 22-07-2019)
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.[1 Cet arrêté est applicable aux INAD/ANAD ou DEPO transportés à bord des aéronefs des compagnies aériennes qui sont titulaires d'une licence d'exploitation délivrée ou reconnue par la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports ou qui ont un aéroport belge comme point de départ.]1
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(1AM 2019-06-20/09, art. 3, 002; En vigueur : 22-07-2019)
Chapitre 3.- Notification préalable.
Art. 3.La compagnie aérienne visée à l'article 2 est informée au moins quarante-huit heures à l'avance de tout transport d'un [1 INAD/ANAD]1 et au moins cinq jours à l'avance de tout transport d'une [1 DEPO]1. Il lui revient de proposer ou non d'assurer le transport de ladite personne dans un délai plus bref.
Au plus tard quarante minutes avant l'heure de départ prévue du vol, le Commandant de bord concerné doit être informé par écrit de l'intention d'amener à son bord tout passager visé à l'article 1.
["1 Cette notification \233crite se fait au moyen d'un formulaire d\251ment rempli en double exemplaire."° Cette notification émane de l'instance à la demande de laquelle le passager sera transporté.
Le Commandant de bord est chargé de décider s'il y a lieu ou non d'accepter à son bord le passager visé [1 à l'alinéa 1er]1. Il signe pour accusé de réception le ou les formulaires de notification qui lui sont soumis.
Les informations suivantes doivent obligatoirement être mentionnées sur le formulaire visé [1 à l'alinéa 3]1:
1. l'identité complète de la personne à transporter;
2. [1 l'accompagnement et les mesures de sécurité prévues suite à l'analyse des risques ;]1
3. les observations du service de sûreté de la compagnie aérienne concernée quant aux risques éventuels pour la sûreté du vol (seulement pour les ANADS);
4. les dispositions relatives à la place dans l'aéronef;
5. une description détaillée des mesures de sûreté à prendre à bord dans le cadre prévu par le présent arrêté;
6. la nature des autres documents qui accompagneront le passager.
Lorsqu'il prend la décision de refuser l'embarquement du passager escorté qui lui est présenté, le Commandant de bord motive sa décision [1 dans la rubrique prévue à cet effet sur le formulaire de notification visé à l'alinéa 3]1.
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(1AM 2019-06-20/09, art. 4, 002; En vigueur : 22-07-2019)
Chapitre 3.[1 - Contrôle de sûreté du INAD/ANAD/DEPO, ses bagages et exemption de l'inspection/filtrage.]1
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(1Inséré par AM 2019-06-20/09, art. 5, 002; En vigueur : 22-07-2019)
Art. 3/1.[1 § 1er. L'inspection/filtrage des INAD, ANAD et DEPO effectuée par la police fédérale à l'aide d'une fouille manuelle et/ou du matériel approprié est une procédure spéciale de contrôle.
L'inspection/filtrage effectuée par la police fédérale à l'aide d'une palpation/fouille manuelle du bagage de cabine et du bagage de soute des INAD, ANAD et DEPO est une procédure spéciale de contrôle.
L'exploitant de l'aéroport fournit le matériel nécessaire pour l'inspection/filtrage.
§ 2. Dans le cadre des missions d'éloignement, les membres du personnel de la police fédérale et de l'Office des étrangers, les personnes désignées par l'Office des étrangers, les membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ainsi que les véhicules utilisés sont exemptés de l'inspection/filtrage sous les conditions déterminées par le Directeur général.]1
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(1Inséré par AM 2019-06-20/09, art. 6, 002; En vigueur : 22-07-2019)
Chapitre 4.- Mesures de sûreté à bord.
Art. 4.Les passagers escortés sont embarqués avant tous les autres passagers. Ils sont installés à l'arrière de l'aéronef, sauf en cas d'autres arrangements convenus avec le Commandant de bord.
Il n'est attribué aux passagers escortés aucune place dans la rangée centrale ou située près des issues de secours de l'aéronef.
Ces passagers, de même que les personnes qui les accompagnent, ne re}oivent à bord ni boisson chaude ou alcoolisée, ni couverts métalliques [1 ...]1.
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(1AM 2019-06-20/09, art. 7, 002; En vigueur : 22-07-2019)
Art. 5.[1 Peuvent uniquement être utilisés à bord, des moyens de contrainte d'un modèle figurant sur une liste approuvée par le Directeur général sur la proposition du Ministre de l'Intérieur.]1
L'usage de [1 moyens de contrainte]1 doit demeurer strictement exceptionnel, particulièrement pendant les phases de décollage et d'atterrissage des aéronefs.
Cet usage est décidé par le Commandant de bord qui peut demander l'assistance ou autoriser un passager, exceptionnellement à titre préventif, à appliquer cette mesure, conformément à l'article 6 de la Convention de Tokyo.
En vol, un passager peut cependant, sans y avoir été au préalable autorisé par le Commandant de bord, prendre toutes mesures provisoires raisonnables, s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord. Pour l'application du présent arrêté, la période de vol commence à partir du moment où l'aéronef, étant à l'arrêt au seuil de piste, entame la procédure de décollage.
["1 En aucun cas, le passager ne peut \234tre attach\233 \224 l'aide des moyens de contrainte \224 un objet fixe dans l'a\233ronef"°
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(1AM 2019-06-20/09, art. 8, 002; En vigueur : 22-07-2019)
Art. 6.L'usage de mesures de contraintes susceptibles de compromettre la sécurité de l'aéronef, de l'équipage ou des passagers, de même que celle de [1 l'INAD/l'ANAD ou le DEPO]1 sont interdites, notamment :
1°l'obstruction, totale ou partielle, des voies respiratoires;
2°l'administration de calmants ou d'un quelconque médicament en vue de maîtriser la personne contre sa volonté.
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(1AM 2019-06-20/09, art. 9, 002; En vigueur : 22-07-2019)
Art. 7.
<Abrogé par AM 2019-06-20/09, art. 10, 002; En vigueur : 22-07-2019>
Art. 8.Les modalités détaillées de la procédure d'embarquement et des mesures de sûreté d'application à bord sont reprises par la compagnie aérienne dans le manuel de sûreté de même que dans le manuel d'exploitation (FOM), après l'approbation par le Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Toute modification lui est soumise pour approbation.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AM 2019-06-20/09, art. 11, 002; En vigueur : 22-07-2019>