Texte 2000014104
Article 1er.Il est émis un timbre-poste spécial à l'occasion du " Iubilaeum A.D. 2000 ".
Art. 2.Il est émis un timbre-poste spécial constituant l'émission " Journée du timbre ".
Art. 3.Il est émis, à l'occasion du 75e anniversaire de la S.N.C.B., trois timbres-poste spéciaux.
Art. 4.Il est émis un timbre-poste spécial constituant l'émission " Philatélie de la Jeunesse ".
Art. 5.Il est émis, dans la série " Tourisme ", deux timbres-poste spéciaux consacrés aux " beffrois ".
Art. 6.Il est émis un timbre-poste spécial à l'occasion du 100e anniversaire du décès de " Zénobe Gramme ".
Art. 7.Il est émis, dans la série " Nature ", cinq timbres-poste spéciaux consacrés aux grandes fermes typiques.
Art. 8.Il est émis un timbre-poste spécial à l'occasion du 575e anniversaire de " l'Université catholique de Louvain " et de la " Katholieke Universiteit van Leuven ".
Art. 9.Il est émis un timbre-poste spécial à l'occasion de la Présidence belge de " l'Union Européenne ".
Art. 10.Il est émis un carnet de quatre timbres-poste spéciaux à l'occasion du 200e anniversaire des Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.
Art. 11.Il est émis un timbre-poste spécial à l'occasion de Noël et Nouvel-An.
Art. 12.Il est émis hors programme une feuille spéciale indivisible comportant 20 timbres constituant l'émission " Le Tour du 20e siècle en 80 timbres ".
Art. 13.<AR 2001-10-17/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-01-2002> La valeur d'affranchissement de tous les timbres énumérés aux articles 1 à 10 et à l'article 12 correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
La valeur d'affranchissement du timbre défini dans l'article 11, est de 15 BEF/0,37 EUR.
Art. 14.Il est émis un feuillet spécial et deux timbres-poste spéciaux, chacun avec surtaxe, constituant l'émission " Promotion de la Philatélie " et consacrés à la Maison Royale belge.
Le produit net de ladite surtaxe, soit 25 BEF (0,62 euro ) pour le feuillett respectivement 8 BEF (0,20 euro ) et 15 BEF (0,37 euro ) pour les timbres, sera destiné à l'a.s.b.l. Pro-Post, association pour la promotion de la philatélie.
La valeur d'affranchissement du feuillet et des timbres correspondra respectivement au tarif d'une lettre non normalisée jusque 250 g en service intérieur, d'une lettre non normalisée jusque 50 g en service intérieur et d'une lettre normalisée en service intérieur.
Art. 15.Il est émis deux timbres-poste spéciaux avec surtaxe constituant l'émission " Sport ".
Le produit net de ladite surtaxe, soit 4 BEF (0,10 euro ), sera affecté par l'intermédiaire du Comité olympique et interfédéral belge, de concert avec La Poste, à la promotion du sport.
La valeur d'affranchissement des timbres correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
Art. 16.Il est émis un timbre-poste spécial, avec surtaxe, consacré à la " Croix-Rouge ".
Le produit net de ladite surtaxe, soit 4 BEF (0,10 euro ), sera affecté à la Croix-Rouge de Belgique.
La valeur d'affranchissement du timbre correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
Art. 17.Il est émis, en commun avec le Maroc, deux timbres-poste spéciaux.
Les valeurs d'affranchissement de ces timbres sont établies comme suit :
- un timbre correspondra au tarif d'un envoi prioritaire normalisé en service international (Zone C)
- un timbre correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
Art. 18.Il est émis, en commun avec la Chine, deux timbres-poste spéciaux.
Les valeurs d'affranchissement de ces timbres sont établies comme suit:
- un timbre correspondra au tarif d'un envoi prioritaire normalisé en service international (Zone C);
- un timbre correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
Art. 19.Il est émis un timbre-poste spécial constituant l'émission " Europa ".
La valeur d'affranchissement de ce timbre correspondra au tarif d'un envoi prioritaire normalisé en service international (Zone A).
Art. 20.Il est émis un feuillet spécial et deux timbres-poste spéciaux ayant comme thème " Musique et Littérature " et consacrés à Albert Ayguesparse, Willem Elsschot et le Concours Reine Elisabeth.
Les valeurs d'affranchissement de ces timbres sont établies comme suit :
- deux timbres correspondront au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur;
- le feuillet correspondra au tarif d'un envoi prioritaire normalisé en service international (Zone A).
Art. 21.Il est émis un feuillet spécial, à la valeur de 300 BEF (7,44 euro ), avec 6 timbres-poste consacrés aux Reines belges terminant ainsi la serie sur la Dynastie belge, entamée en 1998.
Le produit net de la surtaxe grevant ce feuillet sera destiné à l'a.s.b.l. Pro-Post.
Les valeurs d'affranchissement de ces timbres sont établies comme suit :
- deux timbres au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur ;
- deux timbres au tarif d'une lettre non normalisée jusqu'à 50 g en service intérieur ;
- deux timbres au tarif d'une lettre non normalisée jusqu'à 250 g en service intérieur.
Art. 22.Il est émis à l'occasion de " Belgica 2001 " un feuillet spécial, à la valeur de 300 BEF (7,44 euro ), et 5 timbres-poste spéciaux séparés, ayant pour thème " 500 ans de Poste européenne ".
Les revenus intégrales, diminués des frais de production, du feuillet seront destinés à l'a.s.b.l. Pro-Post, en vue de l'organisation de Belgica 2001 et de la promotion de la philatélie dans l'avenir.
Les valeurs d'affranchissement du feuillet et des timbres-poste sont établies comme suit :
- le timbre-poste du feuillet correspondra au tarif d'un envoi recommandé.
- les timbres correspondront aux tarifs d'un imprimé normalisé en service intérieur, d'une lettre normalisée en service intérieur, d'une lettre normalisée en service international zone A, zone B et zone C.
Art. 22bis.<Inséré par AR 2001-11-29/50, art. 1; En vigueur : 03-03-2002> Il est émis en commun avec la République démocratique du Congo un timbre-poste spécial et un feuillet spécial.
Les valeurs d'affranchissement de ceux-ci sont établies comme suit :
- un timbre correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
- un feuillet correspondra au tarif d'un envoi prioritaire en service international (zone C).
Art. 23.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS