Texte 2000014025
Article 1er.Une prime de mer, dont le montant est mentionné dans la colonne II du tableau ci-dessous, est octroyée aux agents de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, qui sont titulaires d'un grade repris dans la colonne I de ce tableau ou qui en exercent les fonctions :
COLONNE I COLONNE II
Grades
Brigadier de la police maritime
489,46F
Agent de la police maritime
Art. 2.La prime de mer dont le montant est fixé à l'article 1 est octroyée une fois par jour de calendrier pour chaque séjour, soit en mer au-delà de l'extrémité de l'estacade du port d'attache, soit dans un port étranger, à bord d'une unité de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation ou dans le cadre d'une convention de prestation de services entre la Communauté flamande et l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation relative à la mise à la disposition de bateaux de police, à bord d'une unité de l'Administration " Waterinfrastructuur en Zeewezen, Bestuur Zeewezen " ou à bord de toute unité chargée d'une mission de police ou de contrôle.
Si, par jour de calendrier ou par période de 24 heures, plusieurs prestations parmi celles mentionnées à l'alinéa 1 sont effectuées, seule une prestation donnant droit à la prime de mer est prise en considération.
Art. 3.Les agents qui reçoivent une prime de mer ne bénéficient pas des indemnités pour frais de séjour, prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 4.Lorsque à bord du bateau, le repas est fourni à charge du Trésor, le montant prévu dans la colonne II du tableau de l'article 1 est réduit à concurrence d'un montant égal à la valeur réelle exprimée en espèces de la nourriture fournie.
Le Directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation fixe le montant de la valeur de cette nourriture.
Art. 5.La prime de mer visée à l'article 1 est prise en considération pour le calcul de la pension à concurrence d'un taux moyen d'un montant annuel de 68 500 F.
Art. 6.Les agents bénéficient d'une prime de mer pendant leur éloignement du service en mer, si cet éloignement est la conséquence d'un accident de travail.
Pendant cette absence le taux de la prime de mer, octroyé par jour de calendrier, est égal à 1/365e du taux moyen annuel de la prime de mer qui est pris en considération pour le calcul de la pension.
Art. 7.Le montant mentionné à l'article 1 est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
A cet effet, ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.
Art. 8.Lors de la modification des échelles de traitements du personnel navigant, le montant prévu à l'article 1, valable depuis le 1er novembre 1990, est majoré ou diminué d'un coefficient obtenu en divisant la somme des moyennes conventionnelles des nouvelles échelles de tous les grades auxquels la prime de mer est attribuée, par la somme des moyennes conventionnelles des échelles de base des mêmes grades.
Pour le calcul de chacun des coefficients, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur.
La moyenne conventionnelle d'une échelle s'obtient en divisant par deux la somme du minimum et du maximum de cette échelle.
Les échelles de base sont les échelles de traitements du personnel navigant de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation qui sont d'application au 1er novembre 1990.
Art. 9.L'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1990, est abrogé en ce qui concerne les agents appartenant au Ministère des Communications et de l'infrastructure.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 11.notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE