Texte 2000014022

22 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
16-2-2000
Numéro
2000014022
Page
4670
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-22/47
Entrée en vigueur / Effet
16-02-2000
Texte modifié
1998014329
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, sont apportées les modifications suivantes :

a)au 2°, les mots " du chef de district du Service de l'Inspection maritime " sont remplacés par les mots " des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ";

b)le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° " équipements de radiocommunications " : les équipements prescrits par le Chapitre IV de la Convention SOLAS de 1974 et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques des engins de sauvetage prescrits par la règle III/6.2.1 de ladite Convention; ";

c)au 14°, les mots " en vigueur au 20 décembre 1996 " sont remplacés par les mots " en vigueur au 1er janvier 1999 ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité appropriés, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'assurent que les équipements mis à bord des navires communautaires pour lesquels ils ont délivré les certificats de sécurité sont conformes aux exigences du présent arrêté. ".

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté les mots " Le chef de district du Service de l'Inspection maritime n'interdit pas " sont remplacés par les mots " Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas " et les mots " il ne refuse pas " sont remplacés par les mots " ils ne refusent pas ".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " du Service de l'Inspection maritime " sont remplacés par les mots " du Service chargé du contrôle de la navigation " et les mots " du chef de district du Service de l'Inspection maritime " sont remplacés par les mots " des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ";

b)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, les équipements visés doivent être remplacés. ";

c)l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation. ".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " le chef de district du Service de l'Inspection maritime " sont chaque fois remplacés par les mots " les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ";

b)dans le § 3, alinéa 1er, le mot " peut " est remplacé par le mot " peuvent ";

c)dans le § 3, alinéa 3, le mot " prend " est remplacé par le mot " prennent ";

d)le § 3, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet refusent la désignation d'un organisme, ils communiquent leur décision dûment motivée par lettre recommandée à la poste à l'organisme concerné. ".

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " le chef de district du Service de l'Inspection maritime " sont chaque fois remplacés par les mots " les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ";

b)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'un organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe C, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet annulent cette désignation par décision dûment motivée. ".

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " le chef de district du Service de l'Inspection maritime " sont chaque fois remplacés par les mots " les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ";

b)dans l'alinéa 1er, le mot " peut " est remplacé par le mot " peuvent ";

c)dans l'alinéa 2, les mots " du Service de l'Inspection maritime " sont remplacés par les mots " du Service chargé du contrôle de la navigation " et le mot " peut " est remplacé par le mot " peuvent ".

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " du Service de l'Inspection maritime " sont remplacés par les mots " du Service chargé du contrôle de la navigation ".

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)au § 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent, par voie d'inspection ou de toute autre manière, qu'un équipement visé à l'annexe A.1, bien qu'il soit porteur du marquage et correctement installé, entretenu et affecté à l'usage pour lequel il a été con}u, est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'équipage, des passagers et, le cas échéant, d'autres personnes, ou de nuire à l'environnement marin, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet doivent prendre toutes les mesures provisoires appropriées afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché ou son utilisation à bord d'un navire pour lequel ils délivrent le certificat de sécurité. ";

b)le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent qu'un équipement non conforme porte le marquage, le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté est tenu de rendre cet équipement conforme aux dispositions relatives au marquage. ";

c)dans le § 2, alinéa 2, les mots " le chef de district du Service de l'Inspection maritime " sont remplacés par les mots " les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet " et le mot " délivre " est remplacé par le mot " délivrent ".

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 4, dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent autoriser la mise à bord, sur un navire communautaire, d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, que l'équipement en question est au moins aussi efficace qu'un équipement conforme aux procédures d'évaluation de la conformité. ";

b)le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour les équipements relevant du présent article, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation. ";

c)dans le § 4, les mots " le chef de district du Service de l'Inspection maritime " sont remplacés par les mots " les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet " et le mot " autorise " est remplacé par le mot " autorisent ".

Art. 11.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " le chef de district du Service de l'Inspection maritime peut " sont remplacés par les mots " les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent ";

b)le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° l'équipement bénéficie d'un certificat, délivré par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet de mettre l'équipement à bord du navire communautaire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation; ".

Art. 12.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le § 1er, les mots " auprès du chef de district du Service de l'Inspection maritime " sont remplacés par les mots " auprès des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ";

b)dans le § 2, les mots " Le chef de district du Service de l'Inspection maritime est immédiatement informé " sont remplacés par les mots " Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont immédiatement informés ";

c)dans le § 3, les mots " Le chef de district du Service de l'Inspection maritime doit " sont remplacés par les mots " Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet doivent ".

Art. 13.L'annexe A du même arrêté est remplacée par le texte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 14.Dans l'annexe B du même arrêté, les mots " le chef de district du Service de l'Inspection maritime " sont chaque fois remplacés par les mots " les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ".

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS

Annexe.

Art. N1.Annexe A.

Art. N1.Annexe A.1. - Equipements pour lesquels des normes d'essai détaillées existent déjà dans les instruments internationaux.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-02-2000, p. 4692 - 4705).

Art. 2.N. Annexe A.2. - Equipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essai détaillées dans les instruments internationaux.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-02-2000, p. 4706 - 4709).

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 22 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS

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