Texte 2000014018
Article 1er.Une allocation pour prestations nocturnes est accordée aux membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique.
Art. 2.Le montant de cette allocation est fixé comme suit :
a)(1,99 EUR) par heure de prestation nocturne, accomplie entre 22 et 06 heures; <AR 2003-07-02/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2003>
b)(1,99 EUR) par heure de prestation nocturne accomplie d'une manière ininterrompue entre 18 et 22 heures et entre 06 et 08 heures, pour autant que ces prestations ne se terminent pas avant 22 heures ou ne commencent pas après 06 heures. <AR 2003-07-02/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 3.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Pour chaque prestation comprenant une fraction d'heure, la fraction est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. La fraction est négligée dans le cas contraire.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT