Texte 2000014017
Article 1er.Les membres du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo dans l'exercice d'une fonction mentionnée dans la colonne 1, touchent la prime de mer correspondant au montant indiqué dans la colonne 2. Dans la colonne 3 figure le montant moyen annuel de la prime de mer qui, pour chaque grade, intervient dans le calcul de la pension.
[Colonne Colonne Colonne
1 2 3
Ferry rapide Cargo
Groupe A
Quartier-maitre de 5,28160 EUR 10,56319 EUR 1 478,86 EUR
manoeuvres
Matelot
Groupe B
Technicien naval 6,48882 EUR 12,97765 EUR 1 816,87 EUR
Controleur
Maitre
Groupe C
[Lieutenant]
<AR 2004-04-05/37, art. 42, 003; En vigueur : 19-05-2004; voir aussi
AR 2004-04-05/37, art. 45, 5° pour ED>
Premier 7,69603 EUR 15,39209 EUR 2 154,89 EUR
officier-mecanicien A
Premier lieutenant
Officier-mecanicien A
Commissaire de bord
Groupe D
Commandant 8,29965 EUR 16,59930 EUR 2 323,91 EUR]
<AR 2001-12-04/40, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2.La prime de mer dont le montant figure à l'article 1er, colonne 2 est attribuée :
1°pour chaque voyage d'Ostende à destination d'un port britannique et retour de maximum 24 heures, le montant fixé à l'article 1er, colonne 2;
2°pour tout autre séjour, soit en mer au-delà des têtes des jetées du port d'attache, soit dans un port étranger, le montant fixé à l'article 1er, colonne 2;
3°pour tout voyage effectué entre un port français de la Manche et un port britannique et retour de maximum 24 heures, le montant fixé à l'article 1er, colonne 2.
Art. 3.Les membres du personnel statutaire qui bénéficient de la prime de mer, ne peuvent obtenir l'indemnisation pour frais de séjour prévue par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnisations suite à des frais de séjour attribués aux membres du personnel des ministères.
Art. 4.La prime de mer reste accordée aux membres du personnel qui sont éloignés du service en mer par suite d'un accident survenu pendant l'exercice de leur fonction ou consécutif à celui-ci, ou par suite d'un accident survenu sur le chemin du travail ou par suite d'une maladie professionnelle.
Pendant cette absence, le montant de la prime de mer est rétribué par jour civil et correspond à 1/365e du montant moyen annuel de la prime de mer qui, pour chaque grade, intervient dans le calcul de la pension.
Art. 5.Les montants de base de la prime de mer sont soumis au régime de la mobilité, applicable aux rémunérations du personnel statutaire des ministères. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT