Texte 2000014016

2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal accordant une allocation de pilotage et une rétribution complémentaire aux officiers de pont statutaires de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide et chargés du commandement de ce ferry rapide. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2000 et mise à jour au 30-04-2003).

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
23-5-2000
Numéro
2000014016
Page
17010
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-02/47
Entrée en vigueur / Effet
01-03-199701-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'officier de pont statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide et chargé du commandement de ce ferry rapide, bénéficie pour chaque voyage d'Ostende à destination d'un port britannique et retour, d'une allocation de pilotage d'un montant de (21,4892 EUR). <AR 2001-12-04/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 2.Le montant fixé à l'article 1er est également octroyé pour tout voyage effectué entre un port français de la Manche et un port britannique et retour.

Art. 3.Une rétribution complémentaire de (5.352,92 EUR) par an est accordée à ces mêmes agents s'ils sont éloignés du service en mer par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle. <AR 2001-12-04/40, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002; on a appliqué l'article modificatif AR 2001-12-04/40, art. 5, sous la forme qui résulte de sa modification par AR 2003-04-08/44, art. 13; noter toutefois que cette dernière modification est censée entrer en vigueur le 01-05-2003>

Art. 4.L'allocation de pilotage, et la rétribution complémentaire annuelle comme prévue à l'article 3 entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite et de survie.

Art. 5.Les montants prévus aux articles 1er et 3 sont soumis au régime de la mobilité applicable aux rémunérations du personnel statutaire des ministères. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

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