Texte 2000014015

2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide d'une société assurant la liaison [depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne]. (AR 2003-04-08/44, art. 11, 002; En vigueur : 01-05-2003)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
23-5-2000
Numéro
2000014015
Page
16997
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-02/42
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide, sont fixées conformément aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1998 et cesse d'être en vigueur le 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et produit ces effets le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Annexe.

Art. N1.Conditions particulières de travail. - Fixation des conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique.

Art. N1.1. Réglementation du travail relative au ferry rapide.

1.0. Principes généraux.

L'affectation du personnel navigant statutaire est réglée selon les principes suivants :

1.0.1. 16 prestations ferry rapide au maximum par 30 jours;

1.0.2. 63 heures de repos libre au minimum. Une fois entamé, le repos libre prévu dans l'attribution des tâches, doit toujours être intégralement respecté;

1.0.3. des cycles ferry rapide réguliers;

1.0.4. des prestations ferry rapide pas trop rapprochées;

1.0.5. répartition uniforme du nombre de prestations ferry rapide à effectuer entre tout le personnel concerné;

1.0.6. répartition uniforme des prestations ferry rapide dominicales et de nuit;

1.0.7. respect par les parties concernées du temps de travail hebdomadaire en vigueur (actuellement 38 heures).

1.1. Voyage ferry rapide.

Un voyage ferry rapide est une traversée simple au départ du port d'attache et à destination d'un port étranger ou vice versa.

1.2. Prestation ferry rapide.

Une prestation ferry rapide consiste en quatre voyages ferry rapide successifs effectués au cours d'une même période de vingt-quatre heures par un même équipage et comportant les durées suivantes :

- la durée de présence de l'équipage à son poste avant l'heure officielle de départ du port d'attache;

- la durée proprement dite des voyages ferry rapide;

- la durée de présence de l'équipage à son poste dans le port étranger, entre l'heure d'arrivée et l'heure de départ, à l'exclusion de la durée visée au point 1.11;

- la durée de présence de l'équipage à son poste après l'heure officielle d'arrivée au port d'attache du dernier voyage ferry rapide de la prestation ferry rapide.

1.3. Cycle ferry rapide.

Un cycle ferry rapide consiste en trois ou quatre prestations ferry rapide. Il peut être dérogé à ce rythme pendant la période du 1er juillet au 31 août.

1.4. Repos libre.

Deux cycles ferry rapide doivent toujours être séparés par une période de repos libre d'au moins 63 heures. Durant cette période, l'agent ne peut être appelé en service.

Il peut être dérogé à ce règlement pendant la période du 1er juillet au 31 août.

1.5. Tour de rôle.

Un cycle ferry rapide suivi d'une période de repos libre constitue un tour de rôle et comprend 6 ou 8 jours civils.

1.6. Prestation ferry rapide à quai.

C'est la durée de la prestation effectuée à bord d'un ferry rapide dans le port d'attache.

1.7. Durée de travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail en vigueur (actuellement 38 heures) se calcule sur une période de 30 jours civils. A cet effet, il est imposé au maximum 16 prestations ferry rapide par période de 30 jours civils. Au cas où le nombre de voyages ferry rapide par période de vingt-quatre heures ne correspond pas exactement à une ou plusieurs prestations ferry rapide, des voyages aller-retour peuvent être imposés pour se rapprocher d'une prestation de travail journalière de 7.36 heures.

Lorsque le nombre de voyages à effectuer n'est pas suffisant pour correspondre à la durée de travail hebdomadaire en vigueur, il est permis d'imposer des missions supplémentaires (ex. prestations à bord de ferrys rapides en repos, prestations de cale sèche, formation).

1.8. Prestations ferry rapide sur un chantier étranger.

1.8.1. Il y a en principe 8 heures de travail et 8 heures de temps libre par 24 heures.

1.8.2. Un repos effectif de 8 heures est garanti par 24 heures.

1.8.3. Au cours des 8 heures de temps libre, 4 heures de travail supplémentaire au maximum peuvent être imposées.

1.9. Vacation, limite de vacation, dépassement de la limite de vacation.

1.9.1. Font partie d'une vacation, la durée d'une prestation ferry rapide (voir 1.2) et idem pour les voyages aller-retour et les missions supplémentaires éventuelles (voir 1.7), ainsi que pour la durée de la prestation ferry rapide à quai (voir 1.6) et la prestation ferry rapide sur un chantier étranger (voir 1.8), ainsi que pour le travail sur la base d'une justification motivée (voir 5.5).

1.9.2. La limite de vacation est fixée à 9 h.

1.9.3. Il y a dépassement de la limite de vacation lorsque la différence entre la prestation effectuée visée au point 1.9.1 et 9 heures est positive.

1.10. Limite hebdomadaire, dépassement de la limite hebdomadaire.

1.10.1. Les temps entrant en ligne de compte pour le calcul du dépassement éventuel de la limite de vacation sont pris en considération pour le dépassement éventuel de la limite hebdomadaire.

1.10.2. Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite hebdomadaire sont calculées par mois civil. Elles sont égales à la différence entre les temps prestes mentionnés au point 1.10.1 et la durée de travail normale (actuellement (38 x n)/7) où n est égal au nombre de jours civils du mois.

1.11. Surcroît de travail.

1.11.1. Sont considérés comme surcroît de travail :

la durée après la fin de prestation et avant le début de prestation dans un port étranger est considérée pour 1/3 de la durée réelle comme surcroît de travail à l'exclusion de la durée visée au point 1.2.

1.11.2. Sont ajoutés au surcroît de travail pour autant qu'ils n'entrent pas en considération au 1.11.1 :

1.11.2.1. un tiers du temps libre restant tel que mentionné au 1.8.1 (16 heures - le temps compté comme prestation au 1.8.3);

1.11.2.2. pour l'officier responsable pont et machine : un tiers du temps entre 24 heures et la durée totale comptée comme prestation au 1.8.1 et 1.8.3.

Art. N2.2. Compensation et rémunération du travail supplémentaire.

2.1. En raison d'un dépassement de la limite de vacation.

Le travail supplémentaire provenant du dépassement de la limite de vacation est égal à la différence entre les prestations calculées comme indiqué au point 1.9 et la limite de vacation fixée à 9 h.

Cette différence est :

compensée à 100 % par du repos de rattrapage étant entendu que chaque heure prestée ne peut être imputée qu'une seule fois. Le calcul se fait comme indiqué au point 2.4;

compte tenue point du point 2.3.3, rémunérée en outre à 100 % en cas de prestation les dimanches et jours fériés légaux et à 50 % en cas de prestation effectuée les autres jours.

2.2. En raison du dépassement de la limite hebdomadaire.

Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite hebdomadaire sont calculées par mois et sont égales à la différence entre les prestations définies au point 1.9 et la durée de travail normale (actuellement (38 x n)/7) où n est égal au nombre de jours civils du mois.

Cette différence est :

compensée à 100 % par du repos de rattrapage, étant entendu que chaque heure prestée ne peut être imputée qu'une seule fois. Le calcul se fait comme indiqué au point 2.4;

compte tenu du point 2.3.3, rémunérée en outre à 50 %.

2.3. Base pour la rémunération des heures supplémentaires.

2.3.1. Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite de vacation sont calculées sur la base de 1/1850e de la rémunération brute (après déduction des allocations familiales), éventuellement majorée de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures. Pour les agents exerçant une fonction supérieure par voyage, la rémunération brute est majorée de l'allocation de remplacement.

2.3.2. Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite hebdomadaire sont calculées sur la base de 1/1850e de la rémunération brute (après déduction des allocations familiales) dont l'agent jouissait au cours du mois en question, éventuellement majorée de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. Pour les agents exerçant une fonction par voyage, la rémunération brute est majorée de l'allocation de remplacement.

2.3.3. Paiement : après comparaison des résultats obtenus en 2.3.1 et 2.3.2, le montant le plus élevé est payé. Quand les résultats sont strictement identiques, il y a lieu de payer dépassement de la limite hebdomadaire.

2.4. Calcul du repos de rattrapage pour les heures supplémentaires.

2.4.1. Pour chaque mois d'un trimestre, on calcule la valeur de c = a - (38 n/7),

où a est la somme des prestations d'un mois comme définies au point 1.9 et n, le nombre de jours civils du mois.

Le nombre d'heures supplémentaires à compenser par du repos de rattrapage est égal à c si la valeur de c est positive.

Le nombre d'heures de repos de rattrapage accordées est égal à c si la valeur de c est négative.

2.4.2. Les valeurs positives de c au cours d'un trimestre sont compensées par les valeurs négatives de c au cours du même trimestre.

Si à la fin du trimestre il subsiste un solde positif dû à des circonstances particulières, ce solde, sera transféré pour compensation au prochain trimestre.

Si à la fin du trimestre il subsiste un solde négatif, celui-ci sera utilisé pour compenser le surcroît de travail comme défini au point 3.

Le solde négatif éventuellement restant est annulé.

2.4.3. A aucun moment du trimestre, la somme des prestations comme définies au point 1.9, ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne de travail hebdomadaire (actuellement 38 h) multipliée par le nombre de semaines ou partie de semaine écoulée dans ce trimestre.

Art. N3.3. Compensation et rémunération du surcroît de travail.

Le surcroît de travail, comme défini au point 1.11, est soit compensé dans le mois suivant le trimestre au cours duquel il a eu lieu après avoir été préalablement diminué de la valeur absolue du solde de c (défini au point 2.4) si c présentait un solde négatif au cours de ce trimestre, soit rémunéré à 100 % s'il n'a pas été compensé au cours du mois suivant le trimestre au cours duquel le surcroît de travail a eu lieu.

Art. N4.4. Allocation pour prestations effectuées les dimanches et jours fériés légaux.

Les temps visés au point 1.9 prestés les dimanches et les jours fériés légaux et non rémunérés comme dépassement de la limite de vacation, sont compensés par heure complète ou partielle sur la base de 1/1850e de la rémunération brute (après déduction des allocations familiales), éventuellement majorée de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures.

Pour les agents exerçant une fonction supérieure par voyage, la rémunération brute est majorée de l'allocation de remplacement.

Art. 5.N. 5. Cas particuliers.

5.1. Aucune des dispositions de la présente réglementation ne peut faire obstacle à l'exécution de travaux visés à l'article 26, § 1er, 1° et 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

5.2. Les prestations afférentes à de tels travaux ne constituent jamais une infraction aux dispositions de la présente réglementation et, sont pour l'application de cette dernière, censées ne pas exister.

5.3. Les prestations visées à l'article 26, § 1er, 1° et 2°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont réglées conformément aux disposition y relatives de cette loi.

5.4. Travail nécessaire imprévu.

Pour pouvoir faire face à une nécessité imprévue, il est permis d'effectuer une prestation ferry rapide au-delà du cycle ferry rapide programmé pour autant que les règles suivantes soient respectées :

5.4.1. la prestation supplémentaire doit être imprévue et nécessaire;

5.4.2. le besoin ne peut pas être résolu par d'autres méthodes régulières et légales;

5.4.3. la prestation supplémentaire doit être exécutée sur une base volontaire;

5.4.4. rémunération.

5.4.4.1. La prestation supplémentaire est rémunérée à 100 % des heures prestées.

5.4.4.2. La prestation supplémentaire est rémunérée par le paiement des allocations liées à une prestation normale de ferry rapide.

5.5. Le travail effectué sur la base d'une justification motivée pour l'exécution de prestations ferry rapide entre un port français de la Manche et un port britannique.

5.5.1. Justification motivée.

5.5.1.1. Ce travail est en principe planifié et exceptionnel. Il ne peut être imposé qu'après concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives.

5.5.1.2. Suite à des circonstances exceptionnelles (e.a. mauvais temps, problème technique grave), ce travail peut aussi être imposé pour garantir la continuité de l'exploitation.

5.5.2. La prestation ferry rapide débute au départ d'Ostende et se termine à l'arrivée à Ostende.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

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