Texte 2000014013
Article 1er.Les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un cargo, sont fixées conformément aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 et cesse d'être en vigueur le 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et produit ces effets le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Annexe.
Art. N1.Annexe. CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL.
Fixation des conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un cargo d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique.
Art. N1.1. REGLEMENTATION DU TRAVAIL RELATIVE AU CARGO.
1.1. Principes généraux.
L'affectation du personnel navigant statutaire est réglée selon les principes suivants :
1.1.1. Sur une base de rotation maximale de 14 jours, la moitié de la période doit se dérouler à bord et l'autre moitié doit être consacrée au repos.
1.1.2. Une fois entamé, le repos prévu doit toujours être intégralement respecté.
1.1.3. Une prestation de 12 heures par jour est programmée lors du séjour à bord.
1.1.4. Un repos effectif de 8 heures est garanti par tranche de 24 heures.
1.1.5. Pendant les 4 heures restantes, deux heures de travail supplémentaires peuvent être imposées à titre exceptionnelle.
1.1.6. Répartition uniforme du nombre de tâches à exécuter par tout le personnel.
1.1.7. Répartition uniforme des prestations dominicales et des prestations de nuit.
1.1.8. Respect par les parties concernées du temps de travail hebdomadaire en vigueur (actuellement 38 heures).
1.2. Prestation cargo.
Une prestation cargo consiste en une prestation de 12 heures, avec un maximum de 14 heures par tranche de 24 heures de séjour à bord du cargo.
1.3. Tour de rôle cargo.
Un séjour d'une durée maximale de 7 jours à bord suivi de 7 jours de repos constitue un tour de rôle.
1.4. Vacation, limite de vacation, dépassement de la limite de vacation.
1.4.1. Font partie d'une vacation, la durée d'une prestation cargo (voir 1.2.).
1.4.2. La limite de vacation est fixée à 9 h.
1.4.3. Il y a dépassement de la limite de vacation lorsque la différence entre la prestation effectuée visée au point 1.4.1. et 9 h est positive.
1.5. Limite hebdomadaire, dépassement de la limite hebdomadaire.
1.5.1. Les temps entrant en ligne de compte pour le calcul du dépassement éventuel de la limite de vacation sont pris en considération pour le dépassement éventuel de la limite hebdomadaire.
1.5.2. Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite hebdomadaire sont calculées par mois civil. Elles sont égales à la différence entre les temps prestes mentionnés au point 1.5.1. et la durée de travail normale, (actuellement 38 x n/7) où n est égal au nombre de jours civils du mois.
1.6. Surcroît de travail.
Par tranche de 24 heures, la période comprise entre la durée de prestation cargo et le repos garanti de 8 heures est considérée pour 1/3 comme surcroît de travail.
Art. N2.2. COMPENSATION ET REMUNERATION DU TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE.
2.1. En raison d'un dépassement de la limite de vacation.
Le travail supplémentaire provenant du dépassement de la limite de vacation est égal à la différence entre les prestations calculées comme indiqué au point 1.4. et la limite de vacation fixée à 9 h.
Cette différence est :
1°compensée à 100 % par du repos de rattrapage, étant entendu que chaque heure prestée ne peut être imputé qu'une fois. Le calcul se fait comme indiqué au point 2.4.
2°compte tenue du point 2.3.3., rémunérée en outre à 100 % en cas de prestation les dimanches et jours fériés légaux et à 50 % en cas de prestation effectuée les autres jours.
2.2. En raison du dépassement de la limite hebdomadaire.
Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite hebdomadaire sont calculées par mois et sont égales à la différence entre les prestations définies au point 1.5. et la durée de travail normale, (actuellement (38 x n)/7), où n est égal au nombre de jours civils du mois.
Cette différence est :
1°compensée à 100 % par du repos de rattrapage, était entendu que chaque heure prestée ne peut être imputée qu'une seule fois. Le calcul se fait comme indiqué au point 2.4;
2°compte tenu point 2.3.3., rémunérée en outre à 50 %.
2.3. Base pour la rémunération des heures supplémentaires.
2.3.1. Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite de vacation sont calculées sur la base de l/1850e de la rémunération brute (après déduction des allocations familiales), éventuellement majorée de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures. Pour les agents exerçant une fonction supérieure par voyage, la rémunération brute est majorée de l'allocation de remplacement.
2.3.2. Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite hebdomadaire sont calculées sur la base de 1/1850e de la rémunération brute (après déduction des allocations familiales) dont l'agent jouissait au cours du mois en question, éventuellement majorée de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures. Pour les agents exerçant une fonction supérieure par voyage, la rémunération brute est majorée de l'allocation de remplacement.
2.3.3. Paiement : après comparaison des résultats obtenus en 2.3.1. et 2.3.2. le montant le plus élevé est payé. Quand les résultats sont strictement identiques, il y a lieu de payer dépassement de la limite hebdomadaire.
2.4. Calcul du repos de rattrapage pour les heures supplémentaires.
2.4.1. Pour chaque mois d'un trimestre, on calcule la valeur de c = a - 38n/7, où a est la somme des prestations d'un mois comme définies au point 1.4. et n le nombre de jours civils du mois.
Le nombre d'heures supplémentaires à compenser par du repos de rattrapage est égal à c si la valeur de c est positive.
Le nombre d'heures de repos de rattrapage accordées est égal à c si la valeur de c est négative.
2.4.2. Les valeurs positives de c au cours d'un trimestre sont compensées par les valeurs négatives de c au cours du même trimestre.
Si à la fin du trimestre il subsiste un solde positif dû à des circonstances particulières, ce solde sera transféré pour compensation au prochain trimestre.
Si à la fin du trimestre il subsiste un solde négatif, celui-ci sera utilisé pour compenser le surcroît de travail comme défini au point 3.
Le solde négatif éventuellement restant est annulé.
Art. N3.3. COMPENSATION ET REMUNERATION DU SURCROIT DE TRAVAIL.
Le surcroît de travail, comme défini au point 1.6., est compensé dans le mois suivant le trimestre au cours duquel il a eu lieu après avoir été préalablement diminué de la valeur absolue du solde de c (défini au point 2.4.) si c présentait un solde négatif au cours de ce trimestre, soit rémunéré à 100 % s'il n'a pas été compensé au cours du mois suivant le trimestre au cours duquel le surcroît de travail a eu lieu.
Art. N4.4. ALLOCATION POUR PRESTATIONS EFFECTUEES LES DIMANCHES ET JOURS FERIES LEGAUX.
Les temps visés au point 1.4. prestes les dimanches et les jours fériés légaux et non rémunérés comme dépassement de la limite de vacation, sont compensés par heure complète ou partielle sur la base de 1/1850e de la rémunération brute (après déduction des allocations familiales), éventuellement majorée de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures.
Pour les agents exerçant une fonction supérieure par voyage, la rémunération brute est majorée de l'allocation de remplacement.
Art. N5.5. ANNULATION DE VOYAGES PAR SUITE DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES.
Lorsqu'un ou plusieurs voyages cargo sont annulés, programmés ou à la suite de circonstances imprévisibles, les membres du personnel restent à bord du cargo pour la durée prévue de la prestation ou du voyage cargo.
Art. 6.N. 6. CAS PARTICULIERS.
6.1. Aucune des dispositions de la présente réglementation ne peut faire obstacle à l'exécution de travaux visés à l'article 26, § 1, 1° et 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
6.2. Les prestations afférentes à de tels travaux ne constituent jamais une infraction aux dispositions de la présente réglementation et sont, pour l'application de cette dernière, censées ne pas exister.
6.3. Les prestations visées à l'article 26, § 1, 1° et 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont réglées conformément aux dispositions de cette loi.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT