Texte 2000014011

23 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal adaptant les articles 1er et 4 de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
9-2-2000
Numéro
2000014011
Page
3926
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-23/52
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2000
Texte modifié
19971219521991021064
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997, il est inséré un 12°et un 13°, rédigés comme suit :

" 12° Bénéfice indirect : l'ensemble des avantages, pouvant être évalués financièrement, obtenus par un opérateur du fait de sa prestation d'un service presté au titre du service universel tel que énuméré à l'article 84, § 1er, de la présente loi, entre autres les effets de notoriété sur la marque de l'entreprise ou les effets publicitaires;

13°Coûts: les coûts calculés selon la méthode de la comptabilité en coûts actuels ("CCA") ", c'est-à-dire que les annuités d'amortissement incluses dans les frais d'exploitation sont calculées sur la base de l'évaluation à la valeur actuelle d'actifs équivalents (comptabilité des coûts actuels "CCA") et par conséquent que le rapport relatif au capital engagé soit également établi sur la base des coûts actuels.

Art. 2.A l'article 4 de l'annexe 2 de la même loi, ajouté par la loi du 19 décembre 1997 au 5° du § 1er, les mots " annuaire blanc " sont remplacés par les mots " annuaire universel ".

Art. 3.A l'article 4 de l'annexe 2 de la même loi, ajouté par la loi du 19 décembre 1997, les §§ 2 à 6 en 8 sont abrogés et remplacés par le texte suivant, rédigé comme suit :

" § 2. Le coût net du service universel géographique de base est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le service universel de base sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul du service universel géographique de base sont les recettes prévisionnelles résultant des frais d'installation et des abonnements, les recettes provenant des appels entrants et sortants ainsi qu'une évaluation du bénéfice indirect découlant de la prestation du service universel. En ce qui concerne les appels sortants, les appels à l'intérieur des zones géographiques non rentables ne seront comptabilisés qu'une seule fois et les appels pour lesquels une substitution est possible ne seront pas comptabilisés.

Ces coûts et recettes sont calculés sur la base de la typologie réelle du réseau de l'opérateur.

§ 3. Le coût net résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 84, § 1er, 5°, de la présente loi est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le calcul des coûts résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 84, § 1er, 5° de la présente loi, sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 84, § 1er, 5°, de la présente loi sont les recettes prévisionnelles résultant des frais d'installation et des abonnements, les recettes provenant des appels entrants et sortants ainsi qu'une évaluation du bénéfice indirect découlant de la prestation du service universel. En ce qui concerne les appels sortants, les appels entre ces clients ne seront comptabilisés qu'une seule fois.

Le coût net mentionné au 1er alinéa est calculé sur la base de l'ensemble des abonnés bénéficiant des tarifs sociaux et spéciaux.

§ 4. Le coût net du service de renseignements est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le service de renseignements sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes du service de renseignements sont les recettes prévisionnelles provenant des appels vers ce service.

§ 5. Le coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le calcul des coûts résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics structurellement non rentables sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics structurellement non rentables est l'ensemble des recettes prévisionnelles provenant des appels effectués au départ de ces postes téléphoniques payants publics, de toute autre recette d'exploitation ainsi qu'une évaluation du bénéfice indirect résultant de la présence de ces postes téléphoniques payants publics.

§ 6. Le coût net de l'annuaire universel est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le calcul des coûts résultant de la confection, de l'édition et de la distribution des annuaires universels sont l'ensemble des coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes résultant de la confection, de l'édition et de la distribution des annuaires universels sont l'ensemble des recettes prévisionnelles liées à ces opérations, en ce compris les recettes publicitaires ainsi que les bénéfices indirects liés à cette activité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS

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