Texte 2000014010
Article 1er.Dans l'article 68 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 1997, ainsi que par les arrêtés royaux du 28 octobre 1996 et du 4 mars 1999, il est inséré un 21°bis rédigé comme suit :
" 21°bis. Abonné : toute personne qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessibles au public en vue de la fourniture de tels services; ".
Art. 2.§ 1er. L'article 87, § 1er, alinéa 1er de la même loi remplacé par la loi du 19 décembre 1997, est complété de la manière suivante :
" Le nombre d'autorisations individuelles qui sont susceptibles d'être accordées n'est pas limité, sauf pour des motifs de gestion du spectre radioélectrique. ".
§ 2. A l'article 87, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, le point s) est abrogé.
§ 3. A l'article 89, § 1er, premier alinéa, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " afin de garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences " sont insérés entre les mots " le nombre d'autorisations à accorder " et " les critères de sélection ".
Art. 3.§ 1er. A l'article 92bis, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier alinéa est complété comme suit :
" Le nombre d'autorisations individuelles susceptibles d'être accordées n'est pas limité, sauf pour des motifs de gestion du spectre radioélectrique. ".
2°au deuxième alinéa, le point q) est abrogé.
Art. 4.L'article 105nonies de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sans préjudice des obligations de coopération prévues par ou en vertu de la loi avec les autorités compétentes pour la recherche ou la poursuite d'infractions pénales, les opérateurs d'un réseau public de télécommunications et/ou les fournisseurs d'un service de télécommunications accessible au public, effacent ou rendent anonymes les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs et traitées en vue d'établir des communications. Ces opérations sont exécutées dès que la communication est terminée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, et dans le but d'établir les factures des abonnés ou les paiements d'interconnexion, les opérateurs d'un réseau public de télécommunications et/ou les fournisseurs d'un service de télécommunications offert au public peuvent stocker et traiter les données suivantes :
a)Le numéro ou le poste de l'abonné;
b)l'adresse de l'abonné et le type de poste;
c)le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation;
d)le numéro de l'abonné appelé;
e)le type d'appel, l'heure à laquelle l'appel a commencé, la durée de l'appel et/ou la quantité de données transmises;
f)la date de l'appel ou du service;
g)d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.
Le traitement des données, énumérées au précèdent alinéa, est autorisé pour une période limitée, à savoir jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées pour en obtenir le paiement.
Le traitement de ces données ne peut avoir lieu qu'en vue de la vente des services. Le traitement ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation expresse de l'abonné.
§ 3. Le traitement des données mentionnées au §§ 1er et 2 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité de l'opérateur du réseau public de télécommunications ou du fournisseur du service de télécommunications accessible au public. Ces personnes sont celles chargées d'assurer la facturation ou l'organisation du trafic, celles chargées de répondre aux demandes de la clientèle, celles chargées de commercialiser le service et celles chargées de détecter les fraudes.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les données visées dans ces paragraphes peuvent être traitées par l'opérateur d'un réseau public de télécommunication ou par le fournisseur d'un service de télécommunication offert au public pour détecter les fraudes.
Les données traitées pour détecter les fraudes sont communiquées aux autorités compétentes pour la recherche et la poursuite d'infractions pénales au cas où il y a indication qu'une infraction pénale a été ou pourrait être commise.
§ 5. Les opérateurs de téléphonie vocale fournissent aux abonnés une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le Ministre.
Néanmoins, sur demande, les abonnés ont le droit de recevoir une facture non détaillée ou d'un niveau de détail supérieur. Différents niveaux de détail pour la facturation doivent en outre être proposés aux utilisateurs à des tarifs orientés sur les coûts.
Dans les conditions déterminées par le Ministre, les appels gratuits ainsi que les appels aux services d'assistance ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'appelant.
§ 6. L'Institut est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent article et, dans ce cadre, peut se faire communiquer les données pertinentes relatives à la facturation et au trafic dans le but de régler des litiges en matière d'interconnexion ou de facturation. ".
Art. 5.A l'article 106 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, un quatrième paragraphe est ajouté comme suit :
" § 4. L'obligation d'orientation sur les coûts mentionnée au § 1er ne s'impose aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services de téléphonie mobile que s'ils sont puissants sur le marché de l'interconnexion. ".
Art. 6.A l'article 109, § 1er, alinéa 1er, de la même loi remplacé par la loi du 19 décembre 1997, il est ajouté le mot " anticoncurrentielle " après le mot " subsidiation ".
Art. 7.A l'article 109bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 19 décembre 1997, il est ajouté le mot " anticoncurrentielle " après le mot " subsidiation ".
Art. 8.L'article 109terD, 3°, de la même loi, déplacé et renuméroté par la loi du 19 décembre 1997, est complété comme suit :
" ceci sans préjudice des dispositions de l'article 105nonies, § 5, de la présente loi; ".
Art. 9.A l'article 9 de l'annexe 1 de la même loi, ajouté par la loi du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
A)l'alinéa 1er, dernier tiret est abrogé;
B)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" les appels gratuits et les appels aux services d'aide ne sont pas indiqués sur la facture de l'appelant selon les modalités déterminées par le Ministre ".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS