Texte 2000012964
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires tels que spécifiés dans l'article 6 du présent arrêté, une subvention peut être accordée au projet dont le but est de stimuler et de promouvoir le soutien communautaire du FSE.
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, le projet doit répondre aux priorités retenues dans la décision de la Commission C (2000) 2084 du 4 octobre 2000 portant approbation du document unique pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif n° 3 en Belgique pour le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail (DOCUP fédéral) et/ou répondre aux priorités du Ministère de l'Emploi et du Travail dans le cadre des initiatives communautaires dont l'initiative Equal.
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, le projet doit répondre aux critères d'éligibilité des dépenses conformément au règlement n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et cadrer avec les coûts éligibles définis par le Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 4.En outre, pour pouvoir être subventionné, le projet doit rencontrer obligatoirement les conditions suivantes :
1. Une dynamique fédérale de partenariat et d'intégration transversale de la dimension de genre;
2. Une visibilité fédérale;
3. Une couverture fédérale tant au niveau géographique que du thème abordé.
Art. 5.La demande d'octroi d'une subvention à un projet doit être introduite par écrit et être accompagnée des pièces attestant que le projet répond aux conditions imposées par les articles 2, 3 et 4 du présent arrêté royal.
Art. 6.La subvention est prévue à charge des crédits ouverts au budget général des dépenses du Ministère de l'Emploi et du Travail pour le programme 40.6, libellé " Contribution fédérale publique belge au Fonds Social Européen (FSE). " La liquidation de la subvention s'opère en principe par tranche.
Art. 7.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de la subvention entraînera une demande de remboursement total ou partiel du subside alloué.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.