Texte 2000012952

6 DECEMBRE 2000. - Loi modifiant l'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-12-2000
Numéro
2000012952
Page
42700
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-06/41
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2000
Texte modifié
1961021401
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, rétabli par la loi du 7 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. § 1er. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, ces fonctionnaires peuvent, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du contrôle de la situation familiale de l'assuré social, pénétrer entre 6 et 20 heures dans les locaux habités, moyennant le respect des dispositions du présent article.

§ 2. Le bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi convoque l'assuré social pour une audition en vue de la vérification de sa situation familiale. Cette audition a lieu au bureau de chômage ou dans un autre local dont l'Office peut disposer.

La convocation est faite par écrit. A peine de nullité, cet écrit doit :

être envoyé au moins dix jours avant l'audition;

préciser le motif de la convocation et la possibilité de produire des documents qui confirment la déclaration de situation familiale; la convocation mentionne une liste non limitative de ces documents.

Si, à l'issue de l'audition, l'Office a encore des doutes quant à l'exactitude de la déclaration de la situation familiale et considère qu'une visite des locaux habités est nécessaire, il en informe immédiatement l'assuré social et demande son consentement à cette fin. Cette demande est faite de façon explicite et non équivoque.

Cette demande contient l'énoncé des règles prévues par l'article 8 de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction.

L'assuré social est informé de la possibilité de refuser une visite domiciliaire, visée à l'alinéa 3. En outre, il est informé de ce que, s'il accepte la visite, il peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d'une organisation de travailleurs agréée.

La visite des locaux se fera par au moins deux fonctionnaires désignés en vertu de l'article 22 de cette loi.

Un procès-verbal sera dressé; il rendra compte du déroulement de la visite des locaux ou de l'immeuble, il sera signé par les fonctionnaires et proposé à la signature du chômeur.

Si l'assuré social donne son consentement, il est invité à signer un document par lequel il autorise la visite du domicile. Ce consentement ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter la disposition du paragraphe 3, alinéa 2, si une autre personne qui a la jouissance effective du lieu est présente lors de la visite du domicile.

Si le chômeur ne se présente pas à l'audition, refuse la visite domiciliaire ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné, le directeur du bureau statue sur la base des éléments dont il dispose.

§ 3. Conformément à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et au paragraphe 1er, les fonctionnaires peuvent pénétrer dans les locaux habités moyennant le consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu. Ce consentement doit être donné par écrit, préalablement à la visite du domicile.

§ 4. L'assuré social est informé de la possibilité d'introduire une réclamation écrite ou orale auprès du médiateur fédéral compétent au sujet de l'intervention de l'Office national de l'emploi en matière de contrôle de la situation familiale, conformément à l'article 8 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. ".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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