Texte 2000012927

5 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-12-2000
Numéro
2000012927
Page
43052
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-05/39
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui, pour compte de tiers, effectuent des travaux de réunification et jointage de câbles pour le réseau téléphonique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximum de douze semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension complète ne puisse prendre cours.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit le nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er novembre 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.