Texte 2000012926
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés deux dimanches au cours du mois de décembre, à la date fixée par convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Sous réserve du respect des dérogations à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la durée journalière de travail du dimanche ne peut dépasser 10 heures.
Art. 3.Pour l'année 2000, les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés les dimanches 24 et 31 décembre.
Art. 4.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les trois mois qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2000.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.