Texte 2000012912
Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992, 12 août 1994 et 13 juin 1999, est complété comme suit :
" 10° activité artistique : la création et l'interprétation d'oeuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie. ".
Art. 2.L'article 42, § 2, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser six ans; ".
Art. 3.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998 et 25 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée comme du travail :
1°l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation artistique;
2°l'activité artistique effectuée comme hobby;
3°la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3. ".
Art. 4.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. § 1er. Le chômeur, qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 74bis, peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations, à la condition :
1°qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations;
2°qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce, durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations; cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure;
3°qu'il exerce cette activité principalement entre 18 h et 7 h. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et, en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale;
4°qu'il ne s'agisse pas d'une activité :
a)dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures;
b)dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance;
c)qui, en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée.
Le travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette condition :
1°à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure;
2°ou, au cours de la période qui a précédé l'installation comme indépendant à titre principal, si le travailleur introduit une demande d'allocations lors de la cessation de cette profession principale.
Pour le chômeur complet, il n'est, en outre, pas accordé d'allocations pour chaque samedi durant lequel il exerce son activité et il est déduit une allocation pour chaque dimanche durant lequel il exerce son activité.
Pour le chômeur temporaire, il est, en outre, déduit une allocation pour chaque dimanche et pour chaque jour habituel d'inactivité dans sa profession principale durant lequel il exerce son activité.
§ 2. Les déclarations, faites par le chômeur en rapport avec son activité, sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes.
§ 3. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire.
La décision, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets :
1°à partir du jour où l'activité ne présente plus le caractère d'une activité accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte;
2°à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas.
Ce paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors des conditions du § 1er. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 74bis, rédigé comme suit :
" Art. 74bis. § 1er. L'exercice d'une activité artistique au sens de l'article 27, 10°, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques, et la perception d'un revenu au sens de l'article 130, et tiré de l'exercice d'une activité artistique, entraînent l'application des dispositions suivantes.
§ 2. L'article 130 s'applique au revenu qui découle de l'activité artistique visé au § 1er, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1°il s'agit d'une activité de création;
2°l'activité n'est pas exercée comme profession principale;
3°le chômeur fait la déclaration de l'activité au moment de la demande d'allocations ou ultérieurement, s'il débute l'activité en cours de chômage ou s'il perçoit des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique antérieure.
Par dérogation à l'article 71, l'activité, visée à l'alinéa 1er, n'est pas mentionnée sur la carte de contrôle. Elle n'entraîne pas la perte d'une allocation pour les jours d'activité.
Par contre, est mentionnée sur la carte de contrôle et entraîne la perte d'une allocation pour les jours d'activité et pour les jours visés aux articles 55, 7°, et 109 :
1°la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, lorsque cette présence est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise les créations ou lorsqu'il s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont l'artiste s'occupe lui-même;
2°l'activité de l'artiste les jours de l'enregistrement des oeuvres audiovisuelles ou les jours où il effectue des prestations contre paiement d'une rémunération;
3°l'activité, visée à l'alinéa 1er, si elle est exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une occupation statutaire.
L'activité, visée à l'alinéa 1er, est également mentionnée sur la carte de contrôle et peut, pour autant que l'intéressé soit considéré comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, entraîner l'octroi d'une allocation de garantie de revenus en application de l'article 131bis, si elle est exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une occupation statutaire avec un horaire à temps partiel.
Sans préjudice de l'application du § 4 et de l'article 153, en cas d'absence de déclaration ou de déclaration inexacte, incomplète ou tardive, il est fait application des alinéas 2 et 3 et de l'article 130, § 3.
§ 3. L'article 130, §§ 1er et 2 s'applique au revenu tiré de l'exercice d'une activité artistique d'interprétation.
Cette activité est mentionnée sur la carte de contrôle, conformément à l'article 71. Elle entraîne la perte d'une allocation pour les jours d'activité et pour les jours visés aux articles 55, 7°, et 109. Elle peut, pour autant que la personne concernée est considérée comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, donner lieu à l'octroi d'une allocation de garantie de revenu, en application de l'article 131bis.
§ 4. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours où le chômeur n'exerce aucune activité, si l'activité d'artiste créateur a le caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail.
La décision, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets :
1°à partir du jour où l'activité présente le caractère d'une profession principale, s'il n'avait pas encore été délivré une carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration, ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte;
2°à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas.
§ 5. Les déclarations, faites par le chômeur en rapport avec son activité et ses revenus, sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes. ".
Art. 6.A l'article 89, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, la référence " 48, § 1er, 2° " est remplacé par la référence " 48, § 1er, alinéa 1er, 2° ".
Art. 7.L'article 130 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992 et 12 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 130. § 1er. Relève de l'application du § 2, le chômeur qui :
1°exerce à titre accessoire une activité dans les conditions visées à l'article 48, § 1er;
2°exerce un mandat au sens de l'article 49, ou qui bénéficie d'une pension incomplète suite à l'exercice d'un tel mandat;
3°bénéficie d'une prestation en vertu d'une incapacité de travail ou d'une invalidité au sens de l'article 61, § 3;
4°bénéficie d'une pension au sens de l'article 65, § 2;
5°bénéficie d'une indemnité de sortie accordée en vertu de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture;
6°perçoit, au cours de l'année civile, des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique de création ou d'interprétation.
§ 2. Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu, visé au § 1er, qui excède 30 % du montant journalier maximal de l'allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille, fixé conformément à l'article 114. Le montant ainsi obtenu est arrondi au franc supérieur et ne peut, dans les cas visés au § 1er, 2° et 5°, être inférieur à 5 francs.
Dans le cas visé au § 1er, 1°, il est tenu compte du revenu global, en ce compris celui résultant de l'activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n'est pas accordé d'allocation.
Dans le cas visé au § 1er, 6°, il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'une activité salariée ou d'une occupation statutaire.
Il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives.
Le montant journalier du revenu, visé au § 1er, est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une activité non salariée, il est tenu compte du revenu annuel net imposable.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le montant journalier de l'allocation est, pour le chômeur visé à l'article 74bis, § 2, alinéa 5, diminué du montant du revenu journalier. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX