Texte 2000012911
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1992, 27 mai 1993, 15 juillet 1993, 30 novembre 1995 et 30 avril 1999, est complété comme suit :
" 18° activité artistique : la création et l'interprétation d'oeuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie. ".
Art. 2.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. Un emploi, offert dans une autre profession que celle d'artiste, est réputé non convenable pour le travailleur, qui au cours des 18 mois qui précèdent l'offre, justifie au moins 156 journées de travail, au sens de l'article 37 de l'arrêté royal, suite à des activités artistiques.
Pour l'appréciation du caractère convenable d'un emploi dans une autre profession que celle d'artiste, il est tenu compte de la formation intellectuelle et de l'aptitude physique de l'artiste, ainsi que du risque de détérioration des aptitudes requises pour l'exercice de son art.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un emploi dans une autre profession que celle d'artiste est réputé convenable pour le travailleur dont la profession d'artiste n'est qu'accessoire par rapport à une autre profession. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 23 novembre 2000.
Mme L. ONKELINX