Texte 2000012754
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers belges en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par l'alinéa suivant :
" Le travailleur qui bénéficie d'une allocation néerlandaise aux termes de la Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, qui, en vertu de l'arrêté royal néerlandais 746, n'est plus soumis, à partir du 1er janvier 2000, aux cotisations sociales pour le système Volksverzekeringen visé à l'alinéa précédent, continue à être considéré comme travailleur frontalier pour l'application du présent arrêté, à condition :
- qu'il ne perçoit, en plus d'une allocation néerlandaise aux termes de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, pas d'autre prestation de sécurité sociale belge;
- qu'il apporte la preuve qu'il s'est assuré soit en Belgique, soit aux Pays-bas contre la perte future d'allocations néerlandaises sur la base de l'Algemene ouderdomswet et de l'Algemene nabestaandenwet. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à le 1er janvier 2000.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.