Texte 2000012672

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, § 1er, alinéa 2 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - (NOTE 1 : Abrogé par AR 2001-12-19/39, art. 31, En vigueur : 01-01-2002. Toutefois, cet arrêté reste d'application jusqu'au 30 juin 2002 aux travailleurs qui ont été engagés avant l'entrée en vigueur de l'abrogation.) - (NOTE 2 : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-2000 et mise à jour au 12-01-2002.)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail
Publication
30-9-2000
Numéro
2000012672
Page
33582
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-25/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application des articles 188 et 194, § 1, la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, il faut entendre par :

A. demandeur d'emploi inoccupé de longue durée :

le chômeur complet indemnisé qui, au moment de l'engagement, bénéficie sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage depuis au moins :

a)vingt-quatre mois calendrier ininterrompus s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans;

b)six mois calendrier ininterrompus s'il a atteint l'âge de 45 ans;

les demandeurs d'emploi inoccupés dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

les personnes désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)ils apportent la preuve qu'ils ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de dix-huit mois, ou qu'ils ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base des prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);

b)au moment de l'engagement, ils n'ont pas bénéficié d'allocations de chômage, ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant pendant une période de vingt-quatre mois sans interruption;

c)au moment de l'engagement, ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi;

B. bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : la personne est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les 40 jours qui précèdent son engagement :

- soit bénéficiaire du droit au minimum de moyens d'existence institué par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

- soit occupée dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

C. bénéficiaire de l'aide sociale financière : la personne qui remplit les conditions suivantes au moment de l'engagement ou dans les 40 jours qui précèdent son engagement :

la personne n'a pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de sa nationalité;

la personne perçoit une aide sociale financière à charge d'un CPAS;

la personne est inscrite au registre de la population.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application de l'article 1er, A, 1° sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé :

les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance maternité, situées dans une période de chômage complet;

les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;

les périodes pendant lesquelles le chômeur a bénéficié d'une allocation accordée en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution;

les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, ainsi que les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou les périodes y assimilées qui précédent immédiatement cette occupation en application de l'article 60, § 7 précité;

les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets. Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Le travailleur visé à l'article 1, A, 1° du présent arrêté, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pendant son occupation dans le cadre et selon les conditions du présent arrêté, à une allocation d'insertion de (545,37 EUR) par mois calendrier. Le montant de l'allocation est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné, si le salaire net s'élève à moins de (545,37 EUR). <AR 2001-07-13/58, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2002>

L'allocation d'insertion est considérée comme une allocation telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et est, pour l'application de l'article 78sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, traitée comme l'allocation d'embauche.

L'allocation d'insertion n'est octroyée que lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

afin d'obtenir l'allocation d'insertion, le travailleur introduit auprès de son organisme de paiement, au début de l'occupation, un exemplaire du contrat de travail accompagné de l'attestation délivrée par le bureau du chômage, et, durant l'occupation, il remet pour chaque mois le " certificat d'allocation " rempli par l'employeur;

le contrat de travail visé au 1° prévoit des dispositions dont il ressort que l'employeur a reçu une attestation, délivrée par le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, dans laquelle il est attesté que le travailleur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'insertion et que le salaire net à payer par l'employeur est obtenu en déduisant l'allocation d'insertion du salaire net normal pour le mois concerné.

Le travailleur tombe sous l'application de l'article 78quinquies, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et il est, pour l'application des articles 78sexies, 81, alinéa 6, 83, § 3, 133, § 1, 13°, 138 et 144, § 2, 6° en 7° du même arrêté assimilé au travailleur bénéficiant de l'allocation d'embauche. L'occupation est, pour l'application du présent arrêté, considérée comme un programme de réinsertion.

L'employeur délivre d'initiative au travailleur qui prétend à l'allocation d'insertion, après la fin de chaque mois, un " certificat d'allocation " qui, pour l'application de l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, remplace la carte de contrôle.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE.

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