Texte 2000012649

17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie verrière les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
25-11-2000
Numéro
2000012649
Page
39370
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-17/59
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de fabrication de vitrage automobile situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue moyennant notification par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder 24 semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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