Texte 2000012590

3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de réparation de navires situées dans la zone portuaire anversoise et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-10-2000
Numéro
2000012590
Page
35188
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-03/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de réparation de navires, situées dans la zone portuaire anversoise et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit parfaitement visible dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser trois mois.

Lorsque la durée prévue de trois mois est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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