Texte 2000012510
Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1999 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré, les mots "551 951 francs" sont remplacés par les mots "275 976 francs".
Chapitre 2.- Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 2.La convention collective de travail du 16 mai 2000 de la Commission paritaire nationale des sports relative au revenu minimum moyen garanti, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 3.Le chapitre 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Convention collective de travail du 16 mai 2000 de la Commission paritaire nationale des sports relative au revenu minimum moyen garanti.
(Pour la CCT, voir %%2000-05-16/38%%).